Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 6 mars 2025, n° 2428177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. C, représenté par Me Dupuy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Il soutient que :
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— les décisions sont entachées d’incompétence ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ; le préfet ne fait pas état d’éléments de fait expliquant en quoi le requérant ne remplissait pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » ;
— elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article ;
— le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence en déduisant de l’absence de réponse du service de la main d’œuvre étrangère l’absence de motif exceptionnel ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense du 19 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Actis Avocat, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Renvoise ;
— et les observations de Me Dupuy représentant M. A, le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant sri lankais, né le
16 septembre 1982 est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité le 10 avril 2024 son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Véronique de Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y est fait état des circonstances de fait qui justifient le refus de titre de séjour du requérant. L’arrêté relève que le requérant est marié et sans enfant à charge et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation personnelle de M. A. Par ailleurs, il ne justifie pas avoir sollicité un titre de séjour en qualité de salarié mais seulement sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, présent en France depuis 2018, a été embauché dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, pour occuper le poste d’employé polyvalent et, ensuite, de responsable de cuisine centrale à compter du 1er décembre 2021, pour le compte de la société Roomies. Toutefois, ces seuls éléments, y compris sa présence en France depuis près de 7 ans, ne sauraient constituer des circonstances exceptionnelles permettant à M. A d’obtenir la régularisation de sa situation. Enfin, et au demeurant, si le requérant fait valoir que le préfet ne pouvait, sans méconnaître sa compétence, déduire de l’absence de réponse du service de la main d’œuvre étrangère l’absence de motif exceptionnel, ce motif peut être neutralisé car surabondant. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
9. Le requérant fait valoir qu’il vit en France depuis 2018 et qu’il est inséré professionnellement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est marié à une compatriote en situation irrégulière et qu’il a déclaré, aux termes de la fiche de salle remplie par ses soins, que sa mère résidait au Sri Lanka. Il n’est ainsi pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, et, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives au frais d’instance doivent de même être rejetées. Il s’ensuit que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président ;
Mme Merino, première conseillère ;
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
T. RENVOISELe président
Signé
J-Ch. GRACIA
La greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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