Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 4 févr. 2025, n° 2304694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 décembre 2023, le 19 septembre 2024 et le 14 novembre 2024, M. C… A… B…, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge une somme de 45 000 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, ainsi que le titre de perception du 12 mai 2023 émis pour le recouvrement de cette somme ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII lui restituer la somme de 23 155,35 euros en remboursement de sommes prélevées au titre de la saisie administrative fondée sur la décision de l’OFII du 20 avril 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du greffe du tribunal en date du 13 novembre 2024, M. B… a été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, en justifiant de sa présentation et de sa signature par l’un des mandataires énumérés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant (…) / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « Toutefois, les dispositions du 1er alinéa de l’article R. 431-2 ne sont pas applicables : / 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; / 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d’affaires et de taxes assimilées ; / 3° Aux litiges d’ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; / 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, d’emplois réservés et d’indemnisation des rapatriés ; / 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; / 6° Aux demandes d’exécution d’un jugement définitif ». Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 dudit code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
La requête présentée par M. B… tend à l’annulation de la décision du 20 avril 2023 par laquelle le directeur général de l’OFII a mis à sa charge une somme de 45 000 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, ensemble le titre de perception du 12 mai 2023 émis pour le recouvrement de cette somme et à demander la restitution de la somme de 23 155,35 euros en remboursement de sommes prélevées au titre de la saisie administrative fondée sur la décision de l’OFII du 20 avril 2023. Une telle requête, qui s’analyse comme un recours de plein contentieux tendant à la décharge de la somme dont le paiement est réclamé à l’intéressé, est soumise à l’obligation de présentation par avocat en vertu des dispositions précitées de l’article R. 431-2, combinées avec celles de l’article R. 431-3. Par un courrier du 13 novembre 2023 dont il a pris connaissance le même jour via l’application Télérecours citoyen, M. B… a été invité à régulariser sa requête indemnitaire dans un délai de quinze jours et a été informé des conséquences de son éventuelle carence.
A ce jour, M. B… n’a pas procédé à la régularisation demandée et sa requête, manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Mamoudzou, le 4 février 2025.
Le vice-président,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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