Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 17 juil. 2025, n° 2503147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, un mémoire en production de pièces enregistré le 7 juillet 2025 et un mémoire enregistré le 15 juillet 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Maison Mer, représentée par Me Drageon, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 31 janvier 2025 de l’adjointe à la responsable du poste de contrôle frontalier du service d’inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières du Havre portant refus d’admission sur le territoire des 1 200 cartons transportées dans le conteneur SZLU9136515 et l’exécution des décisions du 7 mars 2025 et du 25 mars 2025 par lesquelles le sous-directeur de l’Europe, de l’international et de la gestion intégrée du risque du service d’inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a rejeté les recours hiérarchiques, en tant que ces décisions ordonnent la destruction de la marchandise sans autoriser leur réexpédition ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS requérante soutient que :
— la société LPO Sogena, transitaire maritime, à qui les décisions contestées sont adressées, agit comme son mandataire ;
— son recours au fond est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’administration a accepté de reporter l’ordre de destruction au 30 juillet 2025, que la destruction des marchandises a un effet irréversible et qu’elle a engagé la somme de 136 800 dollars pour leur acquisition et qu’elle subit des coûts financiers pour maintenir la chaîne du froid ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées dès lors que :
o elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et ne sont pas proportionnées avec l’objectif poursuivi dès lors qu’il est possible, en application de l’article 66 du règlement n° 2017/625, d’ordonner la réexpédition de la marchandise vers l’Equateur, qui a donné son accord exprès, que seuls les colis périphériques ont souffert de la rupture de la chaîne du froid et que le reste de la marchandise est propre à la consommation humaine ;
o elles constituent des sanctions et / ou un changement de doctrine par rapport à la pratique antérieure autorisant la réexpédition de la marchandise hors de l’Union européenne ;
o elles procèdent d’une mauvaise application de l’article 72 du règlement n° 2017/625 dont elle remplit toutes les conditions, ce qui implique que la réexpédition soit autorisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
La ministre soutient que le référé doit être rejeté dès lors que la requête au fond est tardive et par suite irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête enregistrée le sous le n° 2503101 par laquelle la SAS Maison Mer demande l’annulation des décisions attaquées ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 2017/625 ;
— le règlement (CE) n° 178/200- le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Au cours de l’audience publique du 16 juillet 2025 à 11 h, après la présentation du rapport ont été entendus :
— les observations de Me Drageon, pour la société Maison Mer, qui reprend ses conclusions et moyens et mentionne en outre que la société LPO Sogena a exercé pour son compte les recours hiérarchiques, ce qui a prorogé son délai de recours contentieux pour agir au fond, qu’ordonner systématiquement la destruction des marchandises va conduire à une forte diminution du commerce international, à une moindre attractivité des ports français et au refus des compagnies d’assurance d’assurer le fret, que l’Equateur réalisera les contrôles sanitaires adéquats quand la marchandise lui sera, en totalité, réexpédiée et soutient que si une action en responsabilité civile professionnelle est théoriquement possible contre l’expéditeur équatorien, cette possibilité est très difficile à mettre en pratique ;
— les observations de Mmes A et Chaussepied, pour la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, qui reprennent les écritures en défense et soutiennent que les pièces produites n’attestent pas de l’urgence économique à suspendre et qu’il existe un intérêt général à détruire la marchandise, qu’il n’y a pas eu de changement de doctrine depuis au-moins deux ans, l’ordre étant toujours donné de procéder à la destruction des marchandises présentant un risque sanitaire, que les sociétés LPO Sogena et Maison Mer n’ont pas demandé l’application d’un traitement spécial, et que l’article 14 du règlement n° 178/2002 prévoit que lorsqu’une denrée alimentaire dangereuse fait partie d’un lot, il est présumé que la totalité du lot est également dangereuse, sauf évaluation détaillée qui n’a pas été faite en l’espèce par la société qui s’est bornée à analyser le contenu de 7 cartons.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience publique, à 11 h 45.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. Aux termes de l’article 66 du règlement (UE) n° 2017/625 du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques (), relatif aux « Mesures à prendre lorsque des envois non conformes entrent dans l’Union » : " 1. Les autorités compétentes conservent sous contrôle officiel tout envoi d’animaux ou de biens entrant dans l’Union qui ne respecte pas les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, et interdisent son entrée dans l’Union. () 3. En ce qui concerne l’envoi visé au paragraphe 1, l’autorité compétente ordonne sans retard que l’opérateur responsable de l’envoi : a) détruise l’envoi; b) réexpédie l’envoi à l’extérieur de l’Union, conformément à l’article 72, paragraphes 1 et 2; ou c) soumette l’envoi à un traitement spécial, conformément à l’article 71, paragraphes 1 et 2, ou à toute autre mesure nécessaire pour assurer le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, et, s’il y a lieu, destine l’envoi à des fins autres que celles initialement prévues. () « Aux termes de l’article 67 du même règlement, relatif aux » Mesures à appliquer aux animaux ou aux biens entrant dans l’Union en provenance de pays tiers et présentant un risque « : » Lorsque les contrôles officiels montrent qu’un envoi d’animaux ou de biens présente un risque pour la santé humaine ou animale () Les autorités compétentes conservent l’envoi concerné sous contrôle officiel et, sans retard, ordonnent que l’opérateur responsable de l’envoi: a) détruise l’envoi conformément aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, en prenant toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine ou animale () ou b) soumette l’envoi à un traitement spécial, conformément à l’article 71, paragraphes 1 et 2. () « Aux termes de l’article 14 du règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires : » () 6. Lorsqu’une denrée alimentaire dangereuse fait partie d’un lot ou d’un chargement de denrées alimentaires de la même catégorie ou correspondant à la même description, il est présumé que la totalité des denrées alimentaires de ce lot ou chargement sont également dangereuses, sauf si une évaluation détaillée montre qu’il n’y a pas de preuve que le reste du lot ou du chargement soit dangereux. () "
3. La société Maison Mer a mandaté la société LPO Sogena pour le transport, depuis l’Equateur, de 1 200 cartons contenant 24 000 kilogrammes de crevettes congelées. Lors de leur arrivée au port du Havre en janvier 2025, treize des trente-et-un cartons examinés par les services vétérinaires ont présenté des anomalies liées à la rupture, entre le 6 novembre 2024 et le 11 novembre 2024, de la chaîne du froid du conteneur dans lequel ils ont été entreposés puis transportés.
4. Les pièces produites, qui ne concernent qu’un nombre très limité de sept cartons, ne démontrent ni que les 1 162 cartons qui n’ont pas été analysés par les services vétérinaires ne présentent pas de risque pour la santé humaine ou animale, et seraient seulement atteints d’une non-conformité, ni qu’un traitement spécial serait susceptible de conjurer ce risque sanitaire. Compte tenu des dispositions de l’article 67 du règlement n° 2017/625, visé par la décision du 31 janvier 2025 et seul applicable, les moyens tirés de ce que les décisions ordonnant la destruction de la marchandise sans prévoir leur réexpédition hors de l’Union européenne méconnaissent les articles 66 et 72 du règlement n° 2017/625, sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, sont disproportionnées et constituent des sanctions et un changement de doctrine, ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner ni la recevabilité de la requête ni la condition relative à l’urgence, que la société Maison Mer n’est pas fondée à demander la suspension des décisions du 31 janvier 2025 et de rejet des recours hiérarchiques en tant qu’elles ordonnent la destruction de sa marchandise sans autoriser sa réexpédition. Par voie de conséquence, les conclusions qu’elle présente au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Maison Mer est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Maison Mer et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Rouen, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
H. B Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires
- Règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien
- Code de justice administrative
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