Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 7 mai 2026, n° 2505087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre 2025 et 11 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Pinon, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 25 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer sans délai une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous quinze jours et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de vingt-cinq euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnait l’article 9 de la même convention ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment qu’elles sont éclairées par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
- et les observations de Me Pinon, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B…, ressortissant du royaume du Maroc né en 1983, entré en France en 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 10 décembre 2024 un titre de séjour en raison des attaches privées et familiales qu’il estime entretenir sur le territoire. Par un arrêté du 25 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun, tiré de l’incompétence de l’autrice de l’acte :
Aux termes de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature (…) 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l’intérieur ».
L’arrêté attaqué a été signé par la directrice adjointe des migrations et de l’intégration qui bénéficiait, par arrêté du 4 avril 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime, à l’effet de signer notamment chacune des décisions contenues dans l’arrêté en litige. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) », et aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est marié depuis 2010 avec une compatriote et que le couple a trois enfants nés au Maroc pour les deux premiers et en France pour le dernier, en 2018. Toutefois, les deux membres du couple sont en situation irrégulière et l’épouse de M. B… fait l’objet d’une mesure concomitante de refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. L’ancienneté et le caractère habituel de leur séjour en France ne sont pas suffisamment établis par les quelques éléments épars produits notamment des mouvements bancaires isolés et des déclarations de revenus faisant état de revenus nuls. A supposer que la mère du requérant réside en France, le préfet de la Seine-Maritime établit qu’elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée le 11 janvier 2022 et dont la légalité n’a pas été remise en cause par le tribunal administratif de Rouen, saisi par l’intéressée. Les liens familiaux invoqués par M. B… peuvent dès lors se reconstituer au Maroc, pays dont tous les membres ont la nationalité. Par suite, en dépit d’une amorce d’intégration professionnelle depuis le mois de mai 2024 seulement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Toutefois, ainsi qu’il a été dit, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale constituée de M. B…, de son épouse et de leurs enfants se reconstitue hors de France et il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants du couple ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas porté l’attention requise à l’intérêt supérieur de ses enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l’enfant doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, les stipulations de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant, qui requièrent l’intervention d’actes complémentaires pour être mises en œuvre et laissent une marge d’appréciation aux Etats parties à la convention ne sont pas d’effet direct et ne peuvent donc être utilement invoquées à l’appui des conclusions de M. B….
En quatrième lieu, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l’article 9 de cet accord, il fait obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lors de l’examen d’une demande d’admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d’une telle activité. Cet examen ne peut être conduit qu’au regard des stipulations de l’accord, sans préjudice de la mise en œuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée, pouvoir dont les stipulations de l’accord franco-marocain ne lui interdisent pas de faire usage à l’égard d’un ressortissant marocain.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’il porte sur la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », est inopérant.
En outre, M. B… ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012, qui a été abrogée par la circulaire du 23 janvier 2025.
Au fond, outre ce qui a été exposé ci-dessus et notamment au point 5 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que les époux B… justifient d’une intégration sociale, leurs enfants étant scolarisés et pratiquant notamment des activités sportives et associatives. Toutefois, ni ces éléments ni ceux déjà évoqués ne permettent de caractériser qu’en refusant de faire droit à leur demande, le préfet de la Seine-Maritime aurait fait une appréciation manifestement erronée de leur situation en retenant que leur demande d’admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels.
En dernier lieu, M. B… soutient que la décision attaquée est susceptible de porter une atteinte d’une exceptionnelle gravité à sa situation personnelle. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus et notamment aux points 5 et 12 du présent jugement, en l’absence de tout autre élément de nature à caractériser une telle atteinte, que la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à raison des conséquences qu’elle comporterait sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée et doit ainsi être écartée.
En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’ont pas pour objet de régir les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut prononcer une obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés comme inopérants.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 4 à 13 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions tendant à l’octroi de frais d’instance doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
Robin Mulot
Le président,
Matthieu Banvillet
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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