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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2505681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 12 mai 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 mai 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande, enregistrée le 28 novembre 2024, de la société Rue d’Alsace à Décines 69, représentée par la SELAS Cabinet Léga-Cité, tendant à faire exécuter le jugement n° 2301015 du 19 septembre 2024 de ce tribunal.
Par cette demande et un mémoire, enregistré le 18 juin 2025, la société Rue d’Alsace à Décines 69 demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la commune de Décines-Charpieu, sous astreinte, de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de cette commune le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la commune de Décines-Charpieu, qui ne lui a pas délivré un permis de construire, n’a pas exécuté le jugement du 19 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur ;
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public ;
— les observations de Me Le Priol, pour la société Rue d’Alsace à Décines 69, requérante ;
— et les observations de Me Trimaille, pour la commune de Décines-Charpieu.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / (). » Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / () Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. » Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président () du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. / (). » Enfin, l’article R. 921-6 dispose que : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (), le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / () Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. »
2. Il résulte de ces dispositions que lorsque le jugement faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’il implique nécessairement en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
3. Par un arrêté du 20 octobre 2022, le maire de Décines-Charpieu a refusé de délivrer un permis de construire, valant permis de démolir, aux sociétés Rue d’Alsace à Décines 69 et JAV Investissement, en vue de la réalisation d’un ensemble immobilier de 133 logements. Par le jugement visé ci-dessus du 19 septembre 2024, devenu définitif après le rejet, par une décision n° 498954 du 11 avril 2025 du Conseil d’Etat, du pourvoi en cassation formé par la commune de Décines-Charpieu, le tribunal a annulé cet arrêté, en tant qu’il oppose un refus de permis de construire à la société Rue d’Alsace à Décines 69, et a enjoint au maire de cette commune de délivrer à cette société le permis de construire sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
4. La commune de Décines-Charpieu n’a pas justifié, ni durant la phase administrative, ni durant la phase juridictionnelle de la procédure d’exécution, avoir délivré un permis de construire à la société Rue d’Alsace à Décines 69 et avoir ainsi exécuté le jugement du 19 septembre 2024. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer à l’encontre de cette commune, à défaut de justifier de cette exécution dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 200 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Décines-Charpieu la somme de 800 euros au profit de la société Rue d’Alsace à Décines 69 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
DECIDE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la commune de Décines-Charpieu si elle ne justifie pas avoir, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, exécuté le jugement du 19 septembre 2024 du tribunal, et ce jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 200 (deux cents) euros par jour à compter de l’expiration de ce délai.
Article 2 : La commune de Décines-Charpieu communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 19 septembre 2024.
Article 3 : La commune de Décines-Charpieu versera à la société Rue d’Alsace à Décines 69 une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Rue d’Alsace à Décines 69 et à la commune de Décines-Charpieu.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président-rapporteur,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
J.-P. Chenevey M. A
La greffière,
K. Ninon
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier,
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