Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 26 mai 2026, n° 2602830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société OXIA Rouen |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, la société OXIA Rouen doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre aux services compétents de rétablir l’accès à la rue des Murs Saint-Yon à Rouen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d’un recours dirigé contre une décision.
Par la requête susvisée, la société OXIA Rouen demande au tribunal d’enjoindre aux services compétents de rétablir l’accès à la rue des Murs Saint-Yon à Rouen. Toutefois, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n’appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité, de connaître de telles conclusions qui tendent à ce qu’il fasse œuvre d’administrateur. Ainsi, il n’appartient pas au juge administratif d’enjoindre à titre principal aux services compétents de rétablir l’accès à la rue des Murs Saint-Yon à Rouen. Dès lors, la requête de la société OXIA Rouen est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société OXIA Rouen est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société OXIA Rouen.
Fait à Rouen, le 26 mai 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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