Annulation 23 janvier 2025
Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 15 janv. 2026, n° 2503299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 23 janvier 2025, N° 2403454 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Leprince, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir dans l’attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à titre subsidiaire, à lui verser la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’autorité de la chose jugée par le jugement du 23 janvier 2025, qui n’a pas été frappé d’appel, annulant la précédente décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont elles-mêmes illégales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 juin 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour,
- et les observations de Me Leprince, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant sénégalais né le 29 novembre 1980, déclare être entré sur le territoire français le 17 novembre 2017. Le 31 janvier 2018, l’intéressé a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile en déclarant se nommer M. A… et être né le 6 décembre 1992. La consultation du fichier Eurodac a établi que le requérant avait précédemment déposé une demande d’asile, le 22 mai 2017, auprès des autorités italiennes. Le 4 mai 2018, il s’est vu notifier un arrêté de transfert aux autorités italiennes, cet arrêté en date du 26 avril 2018 a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 7 juin 2018. Le 3 juillet 2018, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre un nouvel arrêté de transfert vers les autorités italiennes, cette mesure a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 23 août 2018. Par la suite, le requérant a sollicité le 26 février 2024, son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 17 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois mois. Par un jugement n° 2403454 du 23 janvier 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sous trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français et a enjoint au préfet de la Seine-Maritime, ou à tout autre préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. B…, de mettre celui-ci en possession d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêté du 13 mars 2025, dont le requérant demande l’annulation dans la présente instance, le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’autorité absolue de la chose jugée, s’attache non seulement au dispositif d’un jugement qui annule une décision administrative mais également à ses motifs qui en sont le support nécessaire.
3. M. B… soutient que l’arrêté du 13 mars 2025 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination, pris après réexamen de la situation de l’intéressé, méconnait l’autorité de la chose jugée par le jugement n° 2403454 du 23 janvier 2025 qui a annulé la décision du 17 mai 2024 l’obligeant à quitter sur le territoire français au motif que la mesure d’éloignement méconnait l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs, ainsi que par voie de conséquence, celle fixant son pays de destination. Si le tribunal a enjoint, par ce même jugement, au préfet de réexaminer la demande de M. B…, l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache au dispositif de ce jugement à l’encontre duquel le préfet n’a pas interjeté appel et qui est alors devenu définitif, ainsi qu’à ses motifs qui en constituent le soutien nécessaire interdisait au préfet, en l’absence de circonstance nouvelle de droit ou de fait, de prendre une nouvelle mesure d’éloignement à l’encontre de l’intéressé. Dès lors, et alors que le préfet ne fait état d’aucune circonstance nouvelle, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée.
4. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publics ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. M. B… est père de deux enfants, nés sur le territoire français en 2020 et 2023 à Rouen dont la mère, ressortissante sénégalaise, est titulaire, à la date de l’arrêté du 13 mars 2025, d’un titre de séjour en cours de validité en qualité de parent d’enfant français, ainsi que cela est indiqué dans l’arrêté attaqué. S’il ressort des pièces du dossier que le couple est désormais séparé et si le requérant admet ne pas vivre au quotidien avec ses enfants, celui-ci étant hébergé par un ami, il établit, ainsi que le reconnait le préfet dans l’arrêté attaqué, contribuer à leur entretien et à leur éducation et entretenir des liens avec ces derniers, notamment par la production de diverses attestations dont celle de la mère des enfants, d’une voisine de la mère et de la personne qui l’héberge qui font notamment état de rencontres tous les quinze jours et d’un soutien financier, de photographies, de tickets de caisse d’achats destinés à des enfants et de preuves de virement à la mère de ses enfants. Dès lors et alors que cette dernière est également mère d’un enfant ayant la nationalité française, né le 28 novembre 2015 d’une précédente union et que, par suite, la mesure d’éloignement en litige expose les enfants de l’intéressé à une séparation avec l’un de leurs parents, le préfet de la Seine-Maritime a, en faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’intérêt supérieur des enfants de M. B… en violation des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français, ainsi que par voie de conséquence, les décisions lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution du présent jugement implique uniquement, eu égard à ses motifs, que le droit au séjour de M. B… soit réexaminé à la lumière des motifs du présent jugement, et qu’une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée pendant ce réexamen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, conseil de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… au regard du droit au séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à la SELARL Eden Avocats, conseil de M. B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Delacour
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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