Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 21 mai 2026, n° 2505456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 17 et 26 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois, et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
Sur les décisions portant refus d’admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
elles sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mars 2026.
M. B…, représenté par Me Calvo Pardo, a produit, postérieurement à la clôture d’instruction, le 20 mars 2026, un mémoire en production de pièces, qui n’a pas été communiqué.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publiquele rapport de M. Banvillet, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais, né le 29 mai 1980, déclare être entré en France le 28 janvier 2024. Le 12 mars 2024, il a sollicité le bénéfice de la protection subsidiaire, qui lui a été refusée par une décision du 28 janvier 2025 par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 24 juillet 2025. Par l’arrêté contesté du 14 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les décisions attaquées visent le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles énoncent également les considérations de fait sur lesquelles elles se fondent, notamment les conditions d’entrée de M. B… sur le territoire français, le rejet de sa demande d’asile, et l’absence de justification qu’il a fixé ses centres d’intérêts privés en France ou qu’il répond à des considérations humanitaires de nature à l’admettre au séjour exceptionnel. Les décisions contestées sont donc suffisamment motivées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de refuser de l’admettre au séjour et de lui faire obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). »
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. B… n’était présent sur le territoire français que depuis 2024. Si l’intéressé soutient vivre en concubinage depuis deux ans avec une compatriote ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, les attestations versées aux débats ne permettent pas d’établir l’intensité de leur relation ni même de justifier de l’existence d’une communauté de vie. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’employé polyvalent, il ressort des pièces du dossier que ce contrat devait prendre effet le 1e octobre 2025, soit quelques jours seulement avant l’arrêté attaqué. Enfin, M. B…, sans charge de famille en France, ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 43 ans. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées ont porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à le supposer invoqué, doit être écarté, de même que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. B… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé au risque de subir des peines ou traitements inhumains prohibés en raison des menaces de mort dont il y fait l’objet de la part d’une personne dont il a dénoncé le meurtre d’un ami journaliste, l’intéressé, dont la demande d’asile a, au demeurant, été rejetée tant par l’OFPRA que par la CNDA, n’apporte à l’appui de ses allégations aucun élément suffisamment précis et actuel de nature à justifier de leur bien-fondé. Dès lors, le requérant, n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (…) ».
La circonstance, à la supposer avérée, que M. B… n’aurait pas été informé, en méconnaissance de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il fait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen est sans incidence sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, et quand bien même le requérant n’ait jamais l’objet d’une mesure d’éloignement ni ne représente une menace pour l’ordre public, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant à six mois l’interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions citées au point précédent.
Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Mulot, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le président-rapporteur,
M. BANVILLET
L’assesseur le plus ancien,
R. MULOT
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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