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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 21 août 2025, n° 2503703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025 sous le n° 2503702, M. A C, représenté par Me Falah, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder, sous la même condition d’astreinte, au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est insuffisamment motivé, dès lors que tous les éléments portés à la connaissance du préfet et justifiés par de nombreuses pièces n’ont pas été relevés ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit en ce qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa situation répond à la condition de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, puisqu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis le 17 mars 2023, soit une ancienneté de plus de vingt-huit mois à la date de l’arrêté contesté, qu’il justifie de l’ensemble des documents concernant la situation de son employeur, qu’il avait précédemment occupé un emploi auprès d’une autre entreprise pendant près de douze mois, et qu’il a régulièrement effectué des formations : dès lors, son expérience professionnelle ne peut être qualifiée de récente ; par ailleurs, son emploi lui procure des revenus supérieurs au SMIC, il a toujours veillé à déclarer ses revenus auprès de l’administration fiscale, et, après cinq ans de présence en France, il y a entièrement construit sa vie, en y établissant son lieu de résidence et en y construisant son projet professionnel ;
— en prenant la décision de refus de séjour contestée, l’autorité préfectorale a méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme qui garantissent la protection de la vie privée et familiale, la vie privée incluant notamment le lieu de vie et l’activité professionnelle, dès lors qu’il établit avoir en France une situation professionnelle stable lui permettant de subvenir à ses besoins, grâce à un emploi dans une entreprise dont la dirigeante le soutient dans ses démarches et atteste de la nécessité et de l’atout qu’il représente pour le fonctionnement de la société, alors qu’avant son recrutement, un candidat avait été vainement recherché ; en outre, il a noué des relations particulières en France, où il réside depuis cinq ans, notamment avec Mme B, sa compagne, et les deux filles de celle-ci, auprès desquelles il s’est beaucoup investi, alors même qu’ils ne vivent pas ensemble ;
— la décision refusant l’octroi d’un titre de séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard de la réussite de son intégration et de sa présence en France depuis plus de cinq ans ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— dès lors qu’en raison de l’intensité et de l’ancienneté de ses attaches privées et familiales en France, il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ne peut donc faire l’objet d’une mesure d’éloignement, conformément à la décision du Conseil d’Etat du 28 juillet 2000, rendue à propos des reconduites à la frontière mais transposable aux obligations de quitter le territoire français ;
— la décision d’éloignement emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et est ainsi entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— cette décision méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme.
Par un mémoire enregistré le 20 août 2025 à 9 h 12, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 8 août 2025 sous le n° 2504211, M. A C, représenté par Me Falah, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 4 août 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a assigné à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis, y compris les jours fériés, à 9 h 30, à la brigade de gendarmerie de Veuzain-sur-Loire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé, dès lors que, d’une part, s’il cite le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles L. 732-3 et R. 733-3 du même code, il ne mentionne pas que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre a fait l’objet d’un recours suspensif, et que, d’autre part, il ne comporte aucune référence à sa compagne et aux deux filles de celle-ci, qui résident dans le Cher, tous éléments qui avaient été portés à la connaissance du préfet de Loir-et-Cher ;
— dès lors qu’il a formé un recours contre l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite, et que ce recours est toujours pendant, le préfet de Loir-et-Cher ne pouvait légalement l’assigner à résidence, puisque la mesure d’éloignement ne peut être mise à exécution tant que le tribunal n’a pas statué sur sa requête ;
— la mesure est disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale, dès lors que sa compagne, avec laquelle il entretient une relation depuis plusieurs années, et les filles de celle-ci, résident dans le Cher ;
— la fréquence des obligations de présentation qui lui sont faites est excessive au regard de sa situation personnelle, alors au demeurant que depuis la notification de l’arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, il a scrupuleusement respecté les obligations de présentation qui lui étaient faites par ce premier arrêté et qu’il a toujours été respectueux des institutions républicaines, n’a jamais eu l’intention de violer les règles en vigueur et a noué des liens personnels et professionnels étroits sur le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 20 août 2025 à 9 h 09, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme D a présenté son rapport à l’audience publique du 20 août 2025, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
En application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience, à 14 h 15.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes présentées par M. C, enregistrées sous le n° 2503703 et le n° 2504211, sont relatives à la situation d’un même ressortissant étranger. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa délivré en qualité de travailleur saisonnier, y a d’abord séjourné sous couvert d’un titre de séjour délivré en qualité de travailleur saisonnier, valable du 8 septembre 2021 au 7 septembre 2024, a demandé le 22 janvier 2025 son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 17 mars 2023 avec la société ATG. Par un arrêté du 3 juillet 2025, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à la demande de l’intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un arrêté du 4 août 2025, le préfet de Loir-et-Cher l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis, y compris les jours fériés, à 9 h 30, à la brigade de gendarmerie de Veuzain-sur-Loire. M. C demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 3 juillet 2025 dans son ensemble :
3. L’arrêté attaqué, qui vise les dispositions dont le préfet de Loir-et-Cher a fait application, notamment l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, les articles L. 421-1, L. 421-2, L. 421-34, L. 426-4, L. 426-11, L. 435-1, L. 435-4, L. 611-1 (3°), L. 611-3, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-12, L. 613-3, L. 711-1, L. 711-2, L. 721-3, L. 721-4, L. 721-6 à L. 721-9, L. 722-1, L. 722-3, L. 722-7, R. 421-7, R. 426-4 et R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle les conditions dans lesquelles M. C, de nationalité tunisienne, est entré en France, le contrat de travail conclu le 17 mars 2023 avec la SAS ATG produit à l’appui de sa demande ainsi que l’autorisation de travail datée du 4 mars 2025, ainsi que des justificatifs de présence depuis 2021, des bulletins de salaire, un contrat de formation professionnelle et une attestation de formation datée du 14 avril 2019 et des avis d’imposition. Il fait également état de la situation administrative de l’intéressé. Le préfet de Loir-et-Cher a indiqué les raisons pour lesquelles il a estimé que l’intéressé ne remplissait plus les conditions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne remplissait pas celles de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, ni ne pouvait prétendre à une régularisation de sa situation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Le préfet de Loir-et-Cher a également relevé que l’intéressé se déclare célibataire et sans enfant et qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux stables, intenses et anciens sur le territoire français, ni n’atteste être dépourvu de liens dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. L’arrêté attaqué, au surplus, vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relève que sa cellule familiale et l’ensemble de ses attaches se trouvent en Tunisie et que l’intéressé n’établit pas avoir déplacé ses intérêts en France et que dans ces conditions, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il a également visé les stipulations de l’article 3 de la même convention et mentionné que le requérant n’allègue pas qu’il serait exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Le préfet de Loir-et-Cher, qui n’est en tout état de cause pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, a ainsi indiqué avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s’est fondé pour refuser à M. C la délivrance d’un titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Par ailleurs, à supposer qu’en faisant valoir que tous les éléments afférents à sa situation avaient été portés à la connaissance du préfet, M. C ait entendu soutenir que le préfet de Loir-et-Cher n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa demande de titre de séjour, un tel défaut d’examen ne ressort ni de la motivation rappelée au point précédent, ni d’aucune autre pièce du dossier.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention » salarié « () ». L’article 11 de cet accord précise que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». En outre, l’article L. 412-1 du même code dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoyant la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Il en va différemment du ressortissant tunisien qui demande son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de cet article L. 435-1, s’agissant d’un point non traité par l’accord. Le préfet peut, en tout état de cause, toujours faire usage, s’agissant d’un ressortissant tunisien qui ne remplit pas toutes les conditions auxquelles est subordonné la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. M. C soutient que le préfet de Loir-et-Cher a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se prévalant de ce qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée, de son ancienneté dans l’emploi, de sa qualification professionnelle et des revenus qu’il tire de son activité. Cependant, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, une telle argumentation est inopérante dès lors que, ressortissant tunisien, M. C ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elles sont relatives à l’admission exceptionnelle au séjour au titre d’une activité salariée.
8. Le requérant doit cependant être regardé comme soulevant ainsi un moyen tiré de ce que le préfet de Loir-et-Cher a, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, commis une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a suivi en Tunisie une formation professionnelle continue en tant que technicien de raccordement en fibre optique en 2019, a travaillé auprès de la société Yancom dans le cadre d’un premier contrat à durée indéterminée en qualité de câbleur, jusqu’en février 2023, puis, à compter de mars 2023, dans le cadre d’un nouveau contrat à durée indéterminée conclu avec la société ATG, en qualité d’ouvrier BTP, occupant plus précisément des fonctions de technicien télécom ainsi qu’il ressort d’une « lettre de motivation et promesse d’embauche » établie par la dirigeante de cette société le 28 août 2024, qui précise également qu’il a été recruté en raison de son expérience dans le tirage de câbles, d’installation de câble fibre optique et de lecture de plan prédéfini de cheminement de câble. Il a obtenu en janvier 2023 le certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES) des chariots à conducteur porté, ne permettant pas la délivrance d’une autorisation d’intervention à proximité des réseaux puis, en janvier 2025, a suivi un stage intitulé « formation et examen AIPR Attestation intervention proximité réseaux pour du personnel opérateur » dont l’organisme de formation a attesté qu’il avait acquis les compétences et connaissances, et s’est vu délivrer le titre d’habilitation électrique en qualité d’exécutant B0-H0 (basse et haute tension) pour des travaux d’ordre non électrique. Cependant, les contrats de travail évoqués ont été conclus alors que M. C s’était vu délivrer un titre de séjour valable du 8 septembre 2021 au 7 septembre 2024, en qualité de travailleur saisonnier, dont les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que s’il autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes fixées, ces périodes ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que M. C, qui est entré en France en septembre 2021 à la demande d’un GAEC situé dans le Vaucluse, a conclu, dès le 14 décembre 2021 avec la société Yancom un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein dont il est constant, ainsi que l’établissent les bulletins de salaire produits au dossier, qu’il a été exécuté de décembre 2021 à février 2023 sans discontinuer, puis qu’à compter du 17 mars 2023, il a été recruté en qualité d’ouvrier BTP par la société ATG, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein, dont il n’est pas contesté qu’il a été exécuté depuis sa conclusion sans que le requérant quitte le territoire français. Dans ces conditions, alors même que le requérant a suivi des formations qualifiantes après son recrutement par la société ATG, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de procéder à la régularisation de la situation administrative de l’intéressé et de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
11. M. C soutient que la décision en cause porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que, d’une part, il est inséré professionnellement en France depuis plusieurs années, et qu’actuellement, son activité professionnelle, qu’il exerce à la satisfaction de son employeur, qui le soutient dans ses démarches, comme de ses collègues, lui permet de subvenir à ses besoins et que, d’autre part, il a noué, depuis plusieurs années, une relation sentimentale avec une ressortissante algérienne, qui a deux filles de nationalité française, nées en 2005 et 2008, auprès desquelles il s’est beaucoup investi et qui le considèrent comme leur beau-père. Cependant, les attestations établies tant par Mme B que par les deux filles de celle-ci, peu circonstanciées, ne sont pas de nature, à elles seules, à établir la durée et l’intensité de la relation invoquée. Dans ces conditions, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas, en prenant la décision attaquée, porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
12. En troisième lieu, M. C ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, qui ne figure pas au nombre des traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés dans les conditions fixées par l’article 55 de la Constitution.
13. En quatrième lieu, M. C soutient que le préfet de Loir-et-Cher a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur sa situation personnelle, en faisant valoir sa durée de présence sur le territoire français, son intégration professionnelle et sa situation personnelle. Cependant, eu égard à ce qui a été exposé aux points 9 et 11 du présent jugement, et alors même qu’à la date de la décision attaquée, le requérant était présent en France depuis presque quatre ans, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. C.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
14. En premier lieu, il résulte des points 3 à 13 du présent jugement que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée des illégalités alléguées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
15. En deuxième, lieu, au-delà des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquelles « l’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français », dans les prévisions desquelles il est constant que M. C n’entre pas, l’autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire à l’encontre d’un étranger lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
16. M. C soutient qu’il ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, alors au demeurant que ces dispositions, en tant qu’elles prévoient la possibilité de la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, ne sont pas applicables à un ressortissant tunisien, et à supposer que le requérant, en se prévalant, à l’appui de ce moyen, de l’intensité et de l’ancienneté de ses attaches privées et familiales en France, ait entendu soutenir qu’il pouvait bénéficier des mêmes dispositions pour se voir délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », lesdites dispositions ne prévoient pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, seul de nature à faire obstacle à l’éloignement d’un étranger en vertu du principe rappelé au point précédent. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
17. Les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français, d’une part, méconnaîtrait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme et, d’autre part, serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11, 12 et 13 du présent jugement.
18. Il suit de là que M. C, qui ne soulève aucun moyen s’agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2025.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
19. En premier lieu, l’arrêté du 4 août 2025 portant assignation à résidence vise les articles L. 731-1 (1°) et R. 733-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il vise également l’article L. 722-3 de ce code, relatif à l’engagement de la procédure d’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français, l’article L. 732-1 de ce code, relatif à l’obligation de motivation des décisions d’assignation à résidence, l’article L. 732-3 du même code, relatif à la durée de l’assignation à résidence et à son renouvellement, ainsi que l’article R. 732-1 de ce code, relatif à l’autorité compétente pour prononcer la mesure d’assignation à résidence. Par ailleurs, après avoir mentionné que M. C a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire daté du 3 juillet 2025 et notifié le 7 juillet 2025 par voie postale, exécutoire d’office, qu’il n’a pas satisfait à son obligation d’exécuter la mesure d’éloignement dans le délai de départ volontaire qui lui avait été imparti, le préfet a constaté que l’intéressé, qui justifiait résider 2 rue de l’égalité à Veuzain (41150) – alors qu’il est constant que la commune de Veuzain-sur-Loire inclut l’ancienne commune d’Onzain -, détenait un passeport en cours de validité permettant l’exécution immédiate de l’obligation de quitter le territoire et qu’il est toutefois nécessaire de prévoir l’organisation matérielle de son départ, qu’il convenait de l’obliger à remettre l’original de son passeport, le préfet de Loir-et-Cher a précisé que, si l’intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable. L’arrêté est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne fait pas mention du recours introduit contre l’arrêté du 3 juillet 2025, ni de la compagne du requérant et des deux filles de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
20. En deuxième lieu, la circonstance que M. C a introduit un recours contre l’arrêté portant notamment obligation de quitter le territoire n’est pas à elle seule de nature à établir que l’éloignement de l’intéressé ne demeurait pas, à la date de la décision d’assignation à résidence, une perspective raisonnable. Par ailleurs, la circonstance que ce recours soit suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement ne fait pas obstacle à ce que le préfet constate que le délai de départ volontaire accordé est expiré.
21. En troisième lieu, M. C soutient que la mesure d’assignation à résidence qui lui est faite est disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale, dès lors que sa compagne, avec laquelle il entretient une relation depuis plusieurs années, et les filles de celle-ci, résident dans le Cher. Cependant, alors au surplus qu’ainsi qu’il a été dit, M. C ne justifie pas de l’intensité des liens qu’il entretient avec Mme B, avec laquelle il ne réside pas, et les filles de celle-ci, il n’apporte en tout état de cause aucun élément de nature à établir que Mme B et ses filles, qui habitent à Bourges, seraient dans l’impossibilité de lui rendre visite dans le Loir-et-Cher, où il réside.
22. En quatrième lieu, l’assignation à résidence est une mesure par nature restrictive de la liberté d’aller et de venir, cette restriction formant son objet même. Les modalités contraignantes dont elle est assortie doivent néanmoins être nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs ainsi poursuivis. M. C soutient que la fréquence des obligations de présentation qui lui sont faites est excessive au regard de sa situation personnelle, en faisant valoir qu’il a noué des liens personnels et professionnels. Cependant, alors qu’il est fait obligation au requérant de se présenter les lundis, mercredis et vendredis, y compris les jours fériés, à 9 h 30, à la brigade de gendarmerie de Veuzain-sur-Loire, commune dont il a déjà été dit qu’elle inclut l’ancienne commune d’Onzain, où il habite, à supposer même établie l’intensité des liens invoqués avec Mme B et ses filles habitant à Bourges, et alors qu’en l’absence de droit au séjour, le requérant n’est plus autorisé à travailler, ces circonstances ne sont pas de nature à établir qu’en fixant ces obligations, le préfet de Loir-et-Cher aurait commis une erreur d’appréciation. La circonstance que M. C aurait respecté les obligations de présentation dont était assortie l’obligation de quitter le territoire français est à cet égard sans incidence.
23. Il suit de là que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés qu’il conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées dans la requête enregistrée sous le n° 2503703 doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes que demande M. C dans le cadre de chacune des requêtes qu’il a présentées soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est la partie perdante dans aucune de ces instances.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2025.
La magistrate désignée,
Véronique D
La greffière,
Florence PINGUET-COMMEREUC
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2503703
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