Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 30 oct. 2025, n° 2400957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me El Bouroumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite portant rejet de sa demande d’admission au séjour en qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente de sa décision, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet de sa demande est illégale en l’absence de communication de ses motifs malgré la demande qu’il a adressée en ce sens au préfet ;
- le refus en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de rapport de Mme Ruiz, conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 21 mai 1994, a sollicité, le 13 septembre 2023, auprès des services de la préfecture de Vaucluse la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Du silence gardé par le préfet durant quatre mois est née une décision implicite de rejet de sa demande. Par courrier du 26 janvier 2024, reçu le 30 janvier suivant, l’intéressé a vainement sollicité la communication des motifs de la décision de refus. Par la présente requête, il demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision implicite portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Par les pièces qu’il a produites, M. A… établit être le père d’une enfant de nationalité française, née le 14 mars 2023 de son union avec une ressortissante française avec laquelle il justifie d’une communauté de vie depuis novembre 2021. Dans ces conditions, il doit être regardé comme contribuant effectivement à l’entretien et l’éducation de sa fille avec laquelle il réside au sein du foyer familial. Par suite, dès lors qu’il en remplissait les conditions, M. A… est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de Vaucluse a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif qui fonde l’annulation prononcée par le présent jugement, son exécution implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A… est annulée.
Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Vaucluse.
Copie en sera transmise au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Carpentras.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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