Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 10 avr. 2025, n° 2502910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025 sous le n° 2502910, et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 avril 2025, M. A D, représenté par Me Dannaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
s’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation et notamment de ses craintes en cas de retour en Inde ;
s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 29 mars 2025 sous le n° 2503055, M. A D, représenté par Me Dannaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 en tant que le préfet du Nord l’a maintenu en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle lui a été notifiée tardivement ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation et au caractère dilatoire de sa demande d’asile.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Balussou, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balussou,
— les observations de Me Dannaud, avocat, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le requérant disposant d’un visa délivré par les autorités italiennes expiré depuis moins de six mois, le préfet du Nord avait l’obligation de décider de son transfert à ces autorités ; que, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, les faits de possession d’une fausse carte d’identité portugaise ont été classés sans suite, que l’arrêté en litige ne comporte aucun fait relatif à une menace à l’ordre public et que le requérant connaît sa première mesure d’éloignement du territoire français ; que, s’agissant de la mesure de maintien en rétention administrative, le requérant a fait part des risques encourus pour sa vie devant le juge des libertés et de la détention et il n’a manifesté aucune intention dilatoire en déposant une demande d’asile lors de son placement en rétention administrative ;
— les observations de M. D, assisté de M. E, interprète en langue hindi, qui, après avoir confirmé les moyens exposés par son avocat, répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l’instruction ;
— les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant indien né le 1er mai 1974, a été interpellé le 24 mars 2025 par les services de police. Par un arrêté du 25 mars 2025, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans à son encontre et a ordonné son placement en centre de rétention administrative où il a formulé, le 28 mars 2025, une demande d’asile. Par un arrêté du même jour, le préfet a ordonné le maintien en rétention de M. D, lequel, par les présentes requêtes, qu’il y a lieu de joindre, sollicite auprès du tribunal l’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du 25 mars 2025, à l’exception de son placement en rétention administrative, ainsi que l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2025 le maintenant en rétention administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à la décision portant obligation de quitter le territoire français, à la décision de refus de délai de départ volontaire et à celle fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2025, publié au recueil n° 2025-071 du même jour des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B C, adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire de ces décisions manquent en fait et doivent, par suite, être écartés.
3. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde les décisions attaquées. Ainsi, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de ces décisions manquent en fait et doivent dès lors être écartés.
4. En dernier lieu, il ne ressort ni de la motivation des arrêtés attaqués, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Nord aurait négligé de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre les décisions en litige.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la circonstance que M. D a initialement disposé d’un visa délivré par les autorités italiennes n’était pas de nature à obliger le préfet du Nord, en l’absence de demande d’asile déposée par le requérant, à transférer l’intéressé à ces autorités en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 au lieu de prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. D est entré sur le territoire français seulement trois mois avant l’intervention de la décision attaquée. Il n’y dispose d’aucune attache familiale ou privée. Son épouse et ses deux enfants résident en Inde. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure ou qu’il aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français présentées par M. D doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision de refus de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il n’y a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, il entre dans le champ du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, le requérant, qui ne dispose pas d’un domicile stable sur le territoire français, ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes et entre ainsi dans le champ du 8° du même article. M. D n’invoquant aucune circonstance particulière de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision du préfet de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire présentées par M. D doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’une mesure d’éloignement prise à l’encontre d’un étranger un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités du pays de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
13. Si M. D soutient qu’il est recherché par la police en Inde en raison de ses opinions politiques, d’une part, il ressort de son audition par les services de police sur le territoire français qu’il a indiqué être venu en France pour travailler afin de rembourser ses dettes et qu’il ne souhaitait pas retourner en Inde pour cette raison et, d’autre part, il ne justifie pas qu’il encourrait directement et personnellement des risques de subir des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement présentées par M. D doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
16. Il ressort de l’arrêté du 25 mars 2025 que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans prise à l’encontre du requérant est fondée sur les circonstances qu’il est entré sur le territoire français seulement trois mois auparavant, qu’il ne justifie d’aucun élément d’ancienneté ou de lien particulier avec la France, qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire français représente une menace à l’ordre public. Toutefois, d’une part, il n’est pas établi que M. D aurait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant détenait, lors de son interpellation par les services de police, une fausse carte d’identité portugaise, il ne ressort ni de ces pièces ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet se serait fondé sur ce fait, ou même sur un autre fait, pour considérer que la présence du requérant sur le territoire français représentait une menace pour l’ordre public ainsi qu’il l’énonce dans la décision attaquée. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir qu’en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet a entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation.
17. Il résulte de ce qui précède que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de M. D pour une durée de trois ans doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision.
En ce qui concerne la décision de maintien en rétention administrative :
18. En premier lieu, l’arrêté préfectoral de délégation de signature précité donnait compétence à Mme B C pour prendre la décision attaquée.
19. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision manque en fait et doit dès lors être écarté.
20. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Nord aurait négligé de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision en litige.
21. En quatrième lieu, d’une part, M. D ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée ne lui aurait pas été notifiée dans une langue qu’il comprend dès lors que les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que cette décision lui a été notifiée par téléphone par le truchement d’un interprète en langue hindi qu’il comprend. D’autre part, le requérant ne saurait non plus utilement soutenir que la décision lui a été tardivement notifiée pour le même motif que celui précédemment exposé.
22. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ . / Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 ». Aux termes de l’article L. 754-4 de ce code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement () ».
23. M. D ne peut utilement soutenir qu’il présenterait des garanties de représentation à l’appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu’il ressort des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention administrative n’est pas conditionné par l’absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
24. En dernier lieu, M. D n’a pas sollicité l’asile avant son placement en rétention administrative et s’est abstenu de le faire lors de son audition par les services de police le 24 mars 2025, audition au cours de laquelle il s’est borné à déclarer, lorsqu’il a été interrogé sur les raisons de son départ de son pays d’origine, qu’il était venu en France pour travailler et rembourser ses dettes. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou serait empreinte d’une erreur dans l’appréciation du caractère dilatoire de sa demande d’asile.
25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de maintien en rétention administrative présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
26. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 mars 2025 du préfet du Nord en tant qu’il interdit à M. D le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2502910 est rejeté.
Article 3 : La requête n° 2503055 est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet du Nord et à Me Dannaud.
Prononcé en audience publique le 10 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
E.-M. BalussouLa greffière,
Signé :
C. Toneguzzo
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2502910,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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