Tribunal administratif de Lille, Reconduite à la frontière, 10 avril 2025, n° 2502910
TA Lille
Annulation 10 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que le préfet avait délégué la signature à une autorité compétente, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que le préfet avait suffisamment précisé les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fondait sa décision.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de négligence dans l'examen de la situation personnelle du requérant.

  • Rejeté
    Atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que l'atteinte n'était pas disproportionnée au regard des objectifs poursuivis par la mesure.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la décision ne souffrait d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que le préfet avait délégué la signature à une autorité compétente, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que le préfet avait suffisamment précisé les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fondait sa décision.

  • Rejeté
    Absence de garanties de représentation

    La cour a estimé que le requérant ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation

    La cour a jugé que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation devait être écarté.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que le préfet avait délégué la signature à une autorité compétente, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que le préfet avait suffisamment précisé les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fondait sa décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention européenne

    La cour a estimé que le requérant ne justifiait pas d'un risque réel en cas de retour dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la décision ne souffrait d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que le préfet avait délégué la signature à une autorité compétente, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que le préfet avait suffisamment précisé les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fondait sa décision.

  • Accepté
    Erreur d'appréciation

    La cour a estimé que la décision portant interdiction de retour était entachée d'une erreur d'appréciation.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que le préfet avait délégué la signature à une autorité compétente, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que le préfet avait suffisamment précisé les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fondait sa décision.

  • Rejeté
    Absence de notification dans une langue compréhensible

    La cour a estimé que la notification avait été faite par un interprète, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation

    La cour a jugé que la décision de maintien en rétention était justifiée.

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, reconduite à la frontière, 10 avr. 2025, n° 2502910
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2502910
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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