Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2227041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2227041 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet de sa réclamation préalable en date du 18 novembre 2022 en tant qu’elle refuse de corriger le montant de ses revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux ;
2°) d’enjoindre au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris de procéder à la correction du montant de ses revenus imposés au titre des bénéfices non commerciaux fixé, à tort, par l’administration à 387 600 euros au titre de l’année 2018 ;
3°) de prononcer le remboursement d’une somme de 4 264 euros au titre du versement libératoire forfaitaire acquitté au titre de l’année 2018 ;
4°) d’assortir le remboursement des sommes du paiement des intérêts moratoires conformément aux dispositions de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de rejet de sa réclamation préalable du 18 novembre 2022 comporte une erreur quant au montant de ses revenus ;
— ses revenus professionnels soumis au versement libératoire prévu à l’article 151-0 du code général des impôts ne sont pas exceptionnels de sorte que ce versement a vocation à être restitué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 septembre 2024 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision de rejet de sa réclamation préalable en date du 18 novembre 2022 en tant qu’elle refuse de corriger le montant de ses revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux et, d’autre part, de prononcer le remboursement d’une somme de 4 264 euros au titre du versement libératoire forfaitaire acquitté au titre de l’année 2018.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. M. B soutient que l’administration lui a opposé, à tort, une somme de 387 600 euros au titre des revenus non commerciaux réalisés au cours de l’année 2018 en lieu et place d’une somme de 193 800 euros. A cet égard, si la décision de rejet de la réclamation préalable de M. B du 18 novembre 2022 mentionne des revenus non commerciaux d’un montant de 387 600 euros, il ressort des pièces du dossier que l’avis d’imposition, seul acte fixant l’imposition due par le requérant, vise uniquement la somme déclarée par celui-ci, soit une somme de 184 300 euros. Par conséquent, l’imposition de M. B, et notamment la détermination de son taux effectif d’imposition, n’est pas fondée sur la somme de 387 600 euros mais uniquement sur celle de 184 300 euros. Par conséquent, la seule mention d’une somme de 387 600 euros dans la décision du 18 novembre 2022 est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition primitive mise à la charge du requérant. Dans ces conditions, ce dernier n’est pas fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces conclusions, à demander l’annulation de la décision de rejet de sa réclamation préalable en date du 18 novembre 2022 en tant qu’elle refuse de corriger le montant de ses revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux.
Sur les conclusions aux fins de restitution :
3. D’une part, aux termes du II de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, dans sa version alors en vigueur : « II. – A. – Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 204 A du code général des impôts, tel qu’il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d’un crédit d’impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l’absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l’impôt sur le revenu. B. – Le crédit d’impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l’article 197 A du même code multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de l’article 204 A dudit code, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. Le montant obtenu est diminué des crédits d’impôt prévus par les conventions fiscales internationales afférents aux revenus mentionnés au 1 du même article 204 A. () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 204 A du code général des impôts : " 1. Les revenus imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ou dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers, à l’exception des revenus mentionnés à l’article 204 D, donnent lieu, l’année au cours de laquelle le contribuable en a la disposition ou de leur réalisation, à un prélèvement. 2. Le prélèvement prend la forme : 1° Pour les revenus mentionnés à l’article 204 B, d’une retenue à la source effectuée par le débiteur lors du paiement de ces revenus ; 2° Pour les revenus mentionnés à l’article 204 C, d’un acompte acquitté par le contribuable. 3. Le prélèvement effectué par le débiteur ou acquitté par le contribuable s’impute sur l’impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de l’année au cours de laquelle il a été effectué. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. « . Aux termes du deuxième alinéa du III de l’article 151-0 du même code : » Les contribuables qui s’acquittent du versement libératoire au titre de l’année en cours ne sont pas redevables de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A au titre des revenus soumis à ce versement. ".
5. Les dispositions du paragraphe II de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 fixent les modalités de transition entre les règles antérieures de paiement de l’impôt sur le revenu et le prélèvement à la source, afin que les contribuables ne paient pas, en 2019, l’impôt sur le revenu dû à la fois sur les revenus de l’année 2018 et sur ceux de l’année 2019, en instituant un crédit d’impôt dit de modernisation du recouvrement ayant pour objet d’effacer le montant de l’impôt dû au titre de 2018 correspondant aux revenus non exceptionnels de cette année, sous réserve qu’ils entrent dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 204 A du code général des impôts. A cet égard, conformément au deuxième alinéa du III de l’article 151-0 du code général des impôts, les contribuables s’acquittant du versement libératoire forfaitaire, qui ne sont pas soumis à une double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l’impôt sur le revenu, ne sont pas redevables du prélèvement visé à l’article 204 A du même code. Dans ces conditions, faute d’entrer dans le champ de cette dernière disposition, les revenus non commerciaux relevant du versement libératoire forfaitaire, bien que non exceptionnels, n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt modernisation du recouvrement. Par suite, M. B n’est pas fondé à demander la restitution d’une somme de 4 264 euros au titre du versement libératoire forfaitaire acquitté au titre de l’année 2018.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions aux fins d’annulation et de restitution présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 208 du livre des procédures fiscales et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
A. ALIDIERE
La présidente,
M-O LE ROUX La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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