Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 23 mars 2026, n° 2601472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 12 mars 2026, Mme B… A…, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Eure de procéder au transfert de son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour au préfet des Bouches-du-Rhône.
Elle soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité de poursuivre une activité professionnelle et est privée de ses droits aux prestations familiales ;
- la mesure sollicitée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 16 juillet 1982, a été mise en possession d’un titre de séjour valable jusqu’au 7 juin 2024 dont elle a sollicité le renouvellement. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Eure de procéder, en raison de son déménagement à Marseille, au transfert de son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour au préfet des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône ont, par courriel du 10 février 2026, informé Mme A… qu’elle était autorisée, à titre exceptionnel et sans qu’il soit nécessaire pour elle d’obtenir au préalable la copie de son dossier de demande détenu par la préfecture de l’Eure, d’adresser sous format papier et par lettre recommandée avec accusé-réception sa demande de renouvellement de son titre de séjour afin qu’elle soit traitée par la sous-préfecture d’Aix-en-Provence. Par suite, sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Eure de transférer son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour au préfet des Bouches-du-Rhône, est manifestement dépourvue d’utilité au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour info au préfet de l’Eure et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Rouen, le 23 mars 2026.
Le vice-président,
signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
Signé
S. Combes
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