Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 19 déc. 2024, n° 2204222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Tella |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, la société Tella, représentée par Me Lombard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé la fermeture pour une durée de dix semaines de l’établissement qu’elle exploite à Marseille ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au report de la mesure de fermeture administrative ou de réexaminer sa situation administrative, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté du 25 mars 2022, en ce qu’il se borne à produire le procès-verbal du 19 janvier 2022, est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter des observations en l’absence d’avis de passage du courrier du 28 janvier 2022 dont le préfet se prévaut ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans la mesure où les employés contrôlés sans déclaration préalable à l’embauche ont dû être recrutés pour pallier les absences du gérant et de trois employés testés positif au Covid 19 et dès lors que deux personnes ont fait l’objet d’une régularisation après le contrôle ;
— la mesure de fermeture pour une durée de dix semaines durant la pleine saison touristique est disproportionnée.
Le préfet des Bouches-du-Rhône a produit un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction fixée au 28 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Stephan, représentant la société Tella.
Considérant ce qui suit :
1. La société Tella exploite, depuis le mois de février 2019, un établissement de restauration rapide, sous l’enseigne « Restaurant Tella », situé à Marseille. A la suite d’un contrôle effectué le 19 janvier 2022 au sein de cet établissement, les agents de la police nationale de Marseille ont relevé un manquement à l’obligation de déclaration préalable à l’embauche. Deux des quatre employés non déclarés étaient également dépourvus de titre les autorisant à séjourner et travailler en France. Par un courrier 28 janvier 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a informé la société Tella de son intention de prendre à son encontre une décision de fermeture administrative temporaire de son établissement. Par l’arrêté attaqué du 25 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé, sur le fondement de l’article L. 8272-2 du code du travail, la fermeture administrative temporaire pour une durée de dix semaines de l’établissement de restauration rapide « Restaurant Tella ». La société Tella demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1221-10 du code du travail : « L’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet () ». Aux termes de l’article L. 5221-8 de ce code : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France () ». Aux termes de l’article L. 8221-5 du même code : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche () ». Enfin, aux termes de l’article L. 8251-1 de ce même code : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 8272-2 du code du travail : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois ».
4. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que lors du contrôle du 19 janvier 2022 de l’établissement « Restaurant Tella », il a été constaté que quatre personnes étaient employées sans avoir fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche conformément à l’article L. 1221-10 du code du travail, ce qui constitue une violation de l’article L. 8221-5 de ce code, et que deux de ces employés étaient démunis d’autorisation d’exercer une activité en France, en méconnaissance de l’article L. 8251-1 du même code.
5. Selon l’article L. 211 2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / infligent une sanction () ». Aux termes de l’article L. 121 1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211 2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122 2 ce code : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ».
6. Si l’arrêté attaqué mentionné que le préfet des Bouches-du-Rhône a adressé au gérant de la société Tella une lettre en date du 28 janvier 2022 l’informant de son intention de fermer provisoirement l’établissement et l’invitant à présenter ses observations écrites, la société requérante soutient ne pas avoir reçu ce courrier, en précisant notamment qu’aucun volet postal l’informant de la mise à disposition du pli n’a été distribué dans sa boite aux lettres. Le préfet des Bouches-du-Rhône n’établit pas que le pli aurait régulièrement été présenté à la société Tella et aucune pièce du dossier n’établit la preuve de sa présentation à cette dernière, qui n’a formulé aucune observation sur la mesure envisagée. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir qu’à défaut de notification régulière de ce courrier, elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations sur la sanction envisagée et que la décision décidant la fermeture pour une durée de dix semaines de son établissement a, par suite, été prise au terme d’une procédure irrégulière. La société Tella a ainsi été privée de la garantie prévue à l’article L. 121-1 précité du code des relations entre le public et l’administration.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 25 mars 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La fermeture de l’établissement en cause portant sur la période du 9 mai au 18 juillet 2022, échue à la date du présent jugement, les conclusions à fin d’injonction de report de la mesure et de réexamen de la situation de la société requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que réclame la société requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 mars 2022 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 Le présent jugement sera notifié la société Tella et au ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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