Annulation 13 mars 2025
Annulation 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 13 mars 2025, n° 2403374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403374 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai et 25 juillet 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, et des pièces complémentaires enregistrées le 27 août 2024 n’ayant pas été communiquées, Mme E D, représentée par Me Dubreux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté dans son ensemble a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne lui a jamais été communiqué ; le préfet de Lot-et-Garonne n’établit pas la réalité de la collégialité de la délibération des médecins de l’Office ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ces mêmes dispositions ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale, par voie de conséquence, dès lors que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est illégale ;
— elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est manifestement disproportionnée au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office est illégale, par voie de conséquence, dès lors que les décisions refusant de l’admettre au séjour et l’obligeant à quitter le territoire français sont illégales ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
A un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a versé au dossier des pièces complémentaires le 25 juin 2024 et un mémoire enregistré le 26 juillet 2024.
A une ordonnance du 18 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 31 août 2024.
Mme D a été admise, le 9 avril 2024, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision 2024/000067 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du :
— le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
— les observations de Me Dubreux, représentant Mme D.
Le préfet de Lot-et-Garonne n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante iranienne née le 23 novembre 1955 à Tafresh (Iran), serait entrée sur le territoire français le 11 juin 2019, et a sollicité, le 3 mai 2023, son admission au séjour en raison de son état de santé au titre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a sollicité l’asile le 18 juin 2019. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), a rejeté sa demande le 31 décembre 2019, ce qui a été confirmé par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 21 juillet 2021. La demande de réexamen formée le 30 août 2021 par Mme D auprès de l’OFPRA a été déclarée irrecevable par une décision du 8 septembre 2021. A un arrêté du 7 décembre 2023, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressée, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office. A la requête visée ci-dessus, Mme D demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. A un arrêté du 21 août 2023, le préfet de Lot-et-Garonne a consenti à M. Florent Farge, secrétaire général, une délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, et notamment la délivrance et le refus des titres de séjour et les décisions d’éloignement et décisions accessoires s’y rapportant. A suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de Lot-et-Garonne a examiné la durée et les conditions de séjour de l’intéressée en France, ainsi que les principaux éléments caractérisant sa situation personnelle et familiale, en France comme dans son pays d’origine. Ainsi, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, qui contient toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. A suite, l’arrêté arrêté est suffisamment motivé et il ne ressort pas de cette motivation un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de Mme D.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ».
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code, pris dans son premier alinéa : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ». Selon les dispositions de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (). / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ». Enfin, il résulte de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux [anciens] articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 de ce code que : « L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
7. Si Mme D soutient que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII ne lui a pas été communiqué, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose à l’autorité administrative de procéder à cette communication avant l’intervention de la décision attaquée. Il ressort en outre des pièces du dossier que le préfet de Lot-et-Garonne, faisant application de la procédure décrite par les dispositions précitées, a sollicité l’avis du collège des médecins de l’OFII sur l’état de santé de Mme D. Cet avis, daté du 27 octobre 2023 et versé au débat par l’OFII, porte la mention « Après en avoir délibéré le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant » et a été signé par les trois médecins composant le collège des médecins de l’OFII. Cette mention du caractère collégial de la délibération dont est issu l’avis fait foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle n’est pas rapportée par la requérante. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’un rapport médical a été établi le 5 octobre 2023, lequel a été transmis au collège des médecins de l’OFII le même jour et que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein de ce collège. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté, en toutes ses branches.
8. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de Lot-et-Garonne s’est notamment fondé sur l’avis émis le 27 octobre 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui précise que si l’état de santé de Mme D nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressée peut effectivement bénéficier, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Iran, d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme D souffre d’un état de stress post-traumatique qu’elle impute à des événements traumatisants survenus dans un contexte familial difficile en Iran. Toutefois, s’il ressort des certificats médicaux et ordonnances communiqués par la requérante que cette dernière suit un traitement médical et médicamenteux en vue de soulager ses douleurs, l’intéressée ne verse aucun élément quantitatif ou financier précis permettant de mettre en doute l’avis du collège des médecins de l’OFII selon lequel elle peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. A suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En troisième lieu, Mme D soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait dès lors que ses attaches familiales en Iran ne sauraient être considérées comme effectives. Toutefois, ce moyen tend à critiquer un motif qui ne soutient que la décision l’obligeant à quitter le territoire français et non la décision refusant de l’admettre au séjour. A suite, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
10. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Mme D soutient être entrée sur le territoire français le 11 juin 2019, y résider de façon continue depuis cinq ans et avoir été recueillie par la communauté des religieuses marianistes d’Agen. Toutefois, Mme D est célibataire, sans enfant et aucun membre de sa famille n’est présent sur le territoire français. Elle a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement édictée le 13 septembre 2021 qu’elle n’a pas souhaité exécuter, selon ses propres déclarations. Si la requérante produit plusieurs attestations relatives à des investissements associatifs et religieux et soutien qu’elle est menacée de mort par son mari dans son pays d’origine, ces seules circonstances ne sont pas de nature à démontrer l’intensité de ses liens sur le territoire français et ne constituent pas un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour. A suite, le préfet de Lot-et-Garonne n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
12. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le préfet de Lot-et-Garonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
13. En premier lieu, les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de séjour ayant tous été écartés, Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la mesure d’éloignent prise à son encontre par voie de conséquence.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
15. Le préfet de Lot-et-Garonne, qui a refusé la délivrance d’un titre de séjour à Mme D, a bien vérifié son droit au séjour, en tenant compte de la durée de présence de l’intéressée sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. A suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions mentionnées ci-dessus doit être écarté.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. A suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, les moyens soulevés à l’encontre des décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ayant tous été écartés, Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence.
18. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
19. Mme D, ressortissante iranienne, soutient qu’elle est susceptible de faire l’objet de persécutions en Iran en raison de sa conversion à la religion chrétienne. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat de baptême du 12 mars 2017 et des attestations du 10 août 2021 et 22 avril 2024, que Mme D a rejeté sa foi musulmane pour se convertir à la religion chrétienne, participe activement à la vie de la paroisse et est hébergée par la communauté des religieuses marianiste (Filles de B). A ailleurs, la requérante établit que les musulmans présents sur le territoire de la république islamique d’Iran et qui se sont convertis à la religion chrétienne se rendent coupables du crime d’apostasie et font, de ce seul fait, l’objet de persécutions pouvant aller jusqu’au prononcé d’une condamnation à mort. Dans ces conditions, le préfet ne pouvait, sans méconnaître les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fixer comme pays de destination le pays dont la requérante a la nationalité. Ainsi, la décision fixant le pays de destination doit être annulée en tant qu’elle permet un éloignement à destination du pays dont la requérante a la nationalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
20. L’annulation prononcée, eu égard au motif retenu, n’implique aucune mesure d’exécution. Ainsi, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais de procès :
21. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 décembre 2023 est annulé en tant qu’il fixe le pays à destination duquel Mme D est susceptible d’être éloignée au pays dont elle a la nationalité.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à Me Dubreux et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Katz La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2403374
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative ·
- Consignation ·
- Législation ·
- Profession ·
- Activité agricole ·
- Activité
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Administration ·
- Avis ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Demande ·
- Ligne ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Recours ·
- Délai ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Magistrat
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Donner acte ·
- Téléphonie mobile ·
- Déclaration préalable ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Pôle emploi ·
- Contrainte ·
- Remise ·
- Effacement ·
- Travail
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Médiateur ·
- Travail ·
- Recours administratif ·
- Siège ·
- Architecture ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Chemin rural ·
- Courrier ·
- Aliénation ·
- Commune ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
- Établissement ·
- Fermeture administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Embauche ·
- Terme ·
- Contrôle ·
- Restaurant
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Consultation ·
- Juge des référés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Stade
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.