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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 29 mai 2026, n° 2601840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 27 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime demande au tribunal de rectifier les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune d’Epouville en proclamant élu M. B… C… en qualité de conseiller communautaire.
Il soutient qu’en application des dispositions de l’article L. 273-8 du code électoral, M. B… C… aurait dû être déclaré élu en qualité de conseiller communautaire.
Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2026, M. B… C…, représenté par Me Le Velly, conclut à ce que les résultats des opérations électorales soient rectifiés, par sa proclamation en tant que conseiller communautaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
- les observations de Me Le Velly, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour des élections municipales qui s’est déroulé le 15 mars 2026 dans la commune d’Epouville, le nombre de suffrages exprimés a été de 1 428. La liste « Ensemble pour Epouville » menée par M. B… C…, a obtenu 787 voix, tandis que la liste « Liste d’union pour les intérêts communaux » menée par Mme D… A…, 641 voix. Ces deux listes se sont vu attribuer respectivement 18 sièges et 5 sièges de conseillers municipaux. Aucun conseiller communautaire n’a en revanche été proclamé élu. Le préfet demande la proclamation de l’élection de M. B… C… en qualité de conseiller communautaire.
Aux termes de l’article L. 273-8 du code électoral : « Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l’article L. 262, sous réserve, à Paris et à Marseille, de l’application de l’article L. 272-4-1. Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats. / (…) ». Aux termes de l’article L. 262 du même code : « Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne (…). / (…) / Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges. / (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’attribution des sièges au conseil communautaire comporte successivement deux étapes. Dans un premier temps, la liste ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur, ou à l’entier inférieur dans le cas où moins de quatre sièges sont à pourvoir. Dans un second temps, les sièges restant à pourvoir sont répartis entre les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, y compris celle qui a obtenu la majorité absolue, selon le système de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. À cette fin, chacune de ces listes se voit attribuer un nombre de sièges égal au nombre de voix qu’elle a obtenues divisé par le quotient électoral, lequel s’obtient en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges restant à pourvoir. Le cas échéant, le dernier siège restant à pourvoir doit revenir à la liste ayant obtenu la plus forte moyenne, laquelle est égale au nombre de suffrages que la liste a recueillis divisé par le nombre de sièges qu’elle obtiendrait, suivant la représentation proportionnelle, si le dernier siège lui était attribué. Pour l’attribution du dernier siège, il y a lieu, pour calculer la moyenne, de se fonder sur les seuls sièges attribués selon le système de la représentation proportionnelle. Ainsi, lorsqu’un siège unique de conseiller communautaire est à pourvoir dans une commune de 1 000 habitants ou plus dans laquelle plusieurs listes ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l’issue des opérations électorales, ce siège doit être attribué à celle de ces listes qui a obtenu la majorité des suffrages exprimés.
Selon l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 9 janvier 2026 fixant le nombre de conseillers municipaux et communautaires pour les élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026, la commune d’Epouville dispose d’un siège de conseiller communautaire. Il résulte de l’instruction, notamment de la feuille de proclamation des élus annexée au procès-verbal des opérations de vote qu’à l’issue du scrutin du 15 mars 2026, aucun conseiller communautaire n’a été proclamé élu. Or, à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026, la liste « Ensemble pour Epouville » conduite par M. C… a obtenu 787 voix, soit 55,11 % des suffrages exprimés. En application des dispositions précitées de l’article L. 262 du code électoral, auquel renvoie l’article L. 273-8 de ce code, le siège unique de conseiller communautaire devait dès lors être attribué à cette liste. Il y a lieu, par suite, conformément aux dispositions de l’article L. 262 du code électoral de proclamer élu en qualité de conseiller communautaire M. C…, premier des candidats de sa liste à ce siège.
Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est, dès lors, fondé à demander que soit rectifiée en ce sens la proclamation des résultats et il y a lieu de proclamer l’élection de M. B… C… en tant que conseiller communautaire.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… C… est proclamé élu conseiller communautaire de la commune d’Epouville auprès de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Maritime et à M. B… C….
Copie en sera adressée pour information à la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Delacour
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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