Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 août 2025, n° 2512817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512817 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la SCI L’île du Moulin de procéder sans délai au démontage de l’ouvrage d’enrochement artificiel installé illégalement sur le domaine public maritime, et à l’évacuation des matériaux apportés, sous astreinte ;
2°) de l’autoriser, à défaut d’exécution volontaire de la part de la SCI de procéder d’office à l’enlèvement des enrochements installés et des matériaux apportés sur le domaine public maritime, aux frais et risques de la SCI L’île du Moulin, et si besoin, avec le concours de la force publique ;
Il soutient que :
— la SCI a réalisé, sans droit ni titre, un ouvrage d’enrochement artificiel, sur une surface supérieure à 45 m2 sur le domaine public maritime ; un procès-verbal de constatation et de rédaction de contravention de grande voirie a été établi le 11 mars 2024 pour occupation illégale sans titre du domaine public maritime ;
— cet ouvrage présentant des risques significatifs pour la sécurité des usagers ;
— la gravité de l’atteinte portée par cet ouvrage à l’intégrité du domaine public maritime et les risques pour les usagers de la plage, justifient de l’urgence et de l’utilité à procéder au démontage de l’ouvrage, en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, un tel démantèlement ne faisant obstacle à aucune décision administrative.
Vu :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie en date du 11 mars 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thomas, juge des référés,
— les conclusions du représentant du préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La SCI L’île du Moulin, Mme B et la commune de Mesquer n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre la SCI L’île du Moulin de procéder à l’enlèvement de l’enrochement artificiel réalisé par celle-ci sur le domaine public maritime à Mesquer, et à l’évacuation des matériaux apportés et, à défaut d’exécution, de l’autoriser à y procéder aux frais et risques de la SCI.
2. Aux termes de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public maritime naturel de l’Etat comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ». Aux termes de l’article L. 2124-2 de ce code : « () il ne peut être porté atteinte à l’état naturel du rivage de la mer, notamment par endiguement, assèchement, enrochement ou remblaiement, sauf pour des ouvrages ou installations liés à l’exercice d’un service public ou l’exécution d’un travail public dont la localisation au bord de mer s’impose pour des raisons topographiques ou techniques impératives et qui ont donné lieu à une déclaration d’utilité publique ». Aux termes de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête, qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
4. Lorsqu’il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’enlèvement d’un ouvrage réalisé sans titre ni autorisation du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité. Il lui appartient, de faire apparaître les raisons de droit et de fait pour lesquelles il considère que l’urgence justifie ou non l’intervention, dans de brefs délais, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-3.
5. L’action domaniale devant le juge des contraventions de grande voirie n’interdit pas à l’autorité domaniale de saisir le juge administratif des référés et ne prive pas ce dernier des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et qui lui permettent de prononcer toute mesure utile et justifiée par l’urgence sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
6. Il résulte de l’instruction notamment du procès-verbal de constatation de contravention de grande voirie susvisé que la SCI L’île du Moulin a réalisé un enrochement artificiel, plage du Moulin à Mesquer, d’une hauteur variable comprise entre 2,90 à l’ouest et 3,90 à l’est, d’un linéaire d’environ 41 mètres et d’une largeur maximale de 2,60 m. A résulte de l’instruction et n’est du reste pas contesté en défense que cet ouvrage emporte une emprise totale sur le domaine public maritime estimée à 45 m2 et qu’il a été réalisé sans autorisation d’occupation de ce domaine. A ce titre, à supposer même que l’ouvrage en cause aurait fait l’objet d’une déclaration préalable de travaux, elle n’emporte pas autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime. Ainsi, l’ouvrage constitue une occupation sans droit ni titre du domaine public maritime. Dans ces conditions, la demande du préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. En outre, cet enrochement artificiel est en complète irrégularité avec le code général de la propriété des personnes publiques, et porte atteinte à l’intégrité du domaine public maritime qui constitue un milieu protégé. En outre, l’ouvrage dont certains blocs se sont effondrés sur la plage met en danger la sécurité des usagers de la plage. Par suite, compte tenu tant des risques pour la sécurité publique que de la protection du domaine public maritime, la mesure sollicitée par le préfet présente un caractère d’urgence et d’utilité.
8. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande du préfet de la Loire-Atlantique et d’enjoindre à la SCI L’île du Moulin de procéder au démontage de l’enrochement artificiel réalisé sur la plage de Mesquer, et de procéder à l’enlèvement des matériaux, afin de remettre le domaine public maritime en l’état, sous astreinte. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer cette astreinte à 20 euros par jour, à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il y a également lieu d’autoriser l’Etat (préfet de la Loire-Atlantique) à procéder d’office à la remise en état des lieux aux frais, risques et périls de la SCI L’île du Moulin, et au besoin avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la SCI L’île du Moulin de procéder, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, au démontage de l’enrochement artificiel édifié par ses soins sur la plage de Mesquer, de procéder à l’enlèvement des matériaux, et de mettre les lieux en état, et sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l’expiration dudit délai. Passé ce délai, l’Etat (préfet de la Loire-Atlantique) est autorisé à procéder d’office à la remise en état des lieux aux frais, risques et périls de la SCI L’île du Moulin, avec, au besoin, le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à la SCI L’île du Moulin.
Une copie en sera, en outre, adressée à la commune de Mesquer et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 14 août 2025.
La juge des référés,
S. THOMASLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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