Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 17 déc. 2025, n° 2502649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2025, et un mémoire, enregistré le 17 novembre 2025, Mme A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN) de lui verser une somme de 4 500 euros à faire valoir sur l’indu des indemnités journalières de sécurité sociale non perçues dans le cadre de son congé de maternité pour la période du 14 juillet au 2 novembre 2025 ainsi que dans le cadre d’un congé de maladie pour la période de mai à juillet 2025, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la MGEN de débloquer son dossier de sécurité sociale, dans le même délai et sous la même astreinte.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de revenus depuis le mois de juillet 2025 la place dans une situation de précarité financière ainsi que dans une détresse psychologique importante alors qu’elle se trouve isolée à Mayotte et souffre d’une rechute de la maladie de Verneuil et d’apparition de kystes en raison du stress ;
- sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle vise à faire cesser une carence manifeste de l’administration dans la gestion de ses droits sociaux ainsi qu’à prévenir une atteinte grave et immédiate à sa santé, ses ressources et à sa situation familiale ;
- la mesure sollicitée, par son caractère provisoire, ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Le juge administratif ne peut être saisi d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire n’échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. A défaut, il peut, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, rejeter la requête par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience.
3. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1o A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Les assurances sociales du régime général assurent le versement des prestations en espèces liées aux risques ou charges de maladie, d’invalidité, de vieillesse, de décès, de veuvage, de maternité, ainsi que de paternité, dans les conditions fixées par les articles suivants. ». Enfin, selon l’article L. 311-8 : « Lorsqu’il exerce son droit à congé prévu à l’article L. 1225-35 du code du travail dans les délais fixés par le décret auquel renvoie le même article L. 1225-35, l’assuré reçoit, pour la durée de ce congé et dans la limite maximale de vingt-cinq jours, l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 331-3 du présent code dans les mêmes conditions d’ouverture de droit, de liquidation et de service, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée pendant cette période et au minimum pendant la période de quatre jours mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 1225-35 du code du travail.»
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’il appartient au seul juge judiciaire de connaître d’un litige relatif au paiement d’indemnités journalières par une caisse primaire d’assurance maladie au titre du congé maternité et du congé maladie. Dans ces conditions, la requête de Mme B…, qui tend au versement des indemnités journalières qu’elle estime lui être dues, est présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Mamoudzou, le 17 décembre 2025.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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