Annulation 31 octobre 2024
Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 13 juin 2025, n° 2504402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 31 octobre 2024, N° 2304373 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 5 février 2025 sous le n° 2501140, M. B A, représenté par Me Lancien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté en litige dispose d’une délégation de signature régulière ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, en méconnaissance des dispositions de l’article L.432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 mars et 5 mai 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 9 mai 2025 sous le n° 2504402, et un mémoire enregistré le 21 mai 2025, M. B A, représenté par Me Lancien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence, dans le département du Pas-de-Calais, pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il est illégal dès lors qu’il est fondé sur la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée le 6 janvier 2025 à son encontre, qui est elle-même illégale ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 mai 2025 à 8h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Lancien, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens qu’il développe, et celles de M. A ;
— a entendu les observations de Me Hau, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet des requêtes et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Les affaires n°2501140 et n°2504402 sont relatives à la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. A, ressortissant camerounais né le 17 juillet 1997, a sollicité le 18 mars 2022 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 avril 2023, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement n°2304373 rendu le 31 octobre 2024, le tribunal administratif de Lille a notamment annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 6 janvier 2025, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 3 mai 2025, la même autorité l’a assigné à résidence, dans le département du Pas-de-Calais, pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai. M. A demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté du 6 janvier 2025 :
3. Par un arrêté n° 2023-10-57 du 4 septembre 2023, publié le 6 septembre au recueil spécial n° 115 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à effet de signer notamment les décisions en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour s’est réunie, le 16 décembre 2024, pour se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée par M. A. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que cette commission ne se serait pas réunie doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
7. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet du Pas-de-Calais, qui a reconnu que l’intéressé contribuait effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant français depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, s’est fondé, en application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur la circonstance que sa présence constituait une menace pour l’ordre public. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné, par un jugement correctionnel rendu le 14 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, à une peine d’emprisonnement de quatre mois, pour des faits, commis le 22 mars 2018 sur une femme enceinte de trois mois, de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. En outre, l’intéressé ne conteste pas avoir été condamné, le 29 août 2019, à une peine de six mois d’emprisonnement, avec sursis et mise à l’épreuve pour une durée de dix-huit mois, pour des faits de violence sans incapacité de travail supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis le 12 février 2019, en récidive. M. A a enfin été condamné, par un jugement rendu le 6 avril 2023 par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, à une peine d’emprisonnement de dix mois, dont cinq mois assortis du sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis en récidive, sur la période allant du 29 janvier au 21 août 2022. Si M. A fait valoir qu’il est accompagné par une structure spécialisée dans le suivi des auteurs de violences intrafamiliales, il ressort des pièces du dossier que ce suivi n’a débuté que le 29 mai 2024, soit moins de huit mois avant la date de la décision attaquée, et n’a permis que trois rencontres avec un psychologue, compte tenu de l’absence de sollicitation de la part de l’intéressé. Par ailleurs, si M. A a été admis au bénéfice de la détention à domicile sous surveillance électronique à compter du 12 août 2024, et a obtenu un octroi partiel de réduction de peine à hauteur de 105 jours, il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement rendu le 25 mars 2024 par le juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ainsi que du compte rendu de l’audition de l’intéressé devant la commission du titre de séjour qui s’est réunie le 16 décembre 2024, que M. A n’a entamé que très récemment une réflexion sur la gravité des délits qu’il a commis, notamment en récidive et à l’encontre de victimes distinctes. Il s’ensuit qu’en considérant que la présence de l’intéressé constituait une menace à l’ordre public, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 11 juin 2014, alors qu’il était mineur, et a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département du Nord. Il en ressort également qu’il s’est vu délivrer des titres de séjour, d’abord en qualité d’étudiant puis en qualité de parent d’enfant français, sur la période allant du 20 octobre 2015 au 21 mai 2020 et a exercé une activité professionnelle à compter du 10 avril 2018. Toutefois, la présence de l’intéressé sur le territoire français constitue une menace à l’ordre public caractérisée par les condamnations énumérées au point 9. Dans ces conditions, alors même que le préfet du Nord ne remet pas en cause la contribution de l’intéressé à l’entretien et à l’éducation de sa fille, qui est âgée de sept ans et dispose de la nationalité française, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé pour faire obligation de quitter le territoire français à M. A. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
15. Il est constant que M. A contribue à l’entretien et à l’éducation de sa fille, de nationalité française. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 9, l’intéressé a infligé à l’encontre de deux victimes différentes, qui ont successivement été sa concubine, des violences réitérées. L’intéressé a, ainsi, persisté dans son comportement en dépit de ses incidences sur le développement de son enfant comme de l’éloignement induit par les périodes d’emprisonnement qui en ont résulté. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en édictant à l’encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
16. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au points 9, 11 et 15, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
18. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
19. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
.
20. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fait interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles cette autorité s’est fondée pour l’édicter. En particulier, elle atteste que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
21. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 11, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
22. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
23. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, en se bornant à se prévaloir de la relation qu’il entretient avec sa fille, M. A ne démontre pas qu’en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant assignation à résidence :
24. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé pour assigner M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.
25. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de l’édicter. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
26. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 11, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
27. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
28. L’arrêté attaqué assigne à résidence M. A, pour une durée de quarante-cinq jours, dans le département du Pas-de-Calais, lui fait obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, entre dix et onze heures, dans les locaux du commissariat de police de Calais, et l’astreint à demeurer dans les locaux où il réside entre six et neuf heures.
29. En se bornant à soutenir qu’en dépit de son interpellation par les services de police, le 3 mai 2025, pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et rébellion, sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace à l’ordre public, M. A, qui ne conteste pas se trouver dans le cas prévu au 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne démontre pas que le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur d’appréciation en décidant de l’assigner à résidence en vue de son éloignement effectif du territoire français. Par ailleurs, à supposer qu’il ait entendu contester les modalités dont est assortie la mesure en cause, le requérant ne fait état d’aucune contrainte incompatible avec ces dernières. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ainsi que, à le supposer soulevé, le moyen tiré du caractère disproportionné des modalités dont est assortie la mesure en litige, doivent être écartés.
30. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation des arrêtés qu’il conteste.
Sur le surplus des conclusions :
31. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
A. DenysLa greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2501140, 2504402
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