Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 29 oct. 2025, n° 2402202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402202 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, M. E… A…, représenté par Me Faine, demande au tribunal :
1) d’annuler la contrainte émise par le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne en date du 3 avril 2024 aux fins de recouvrement d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros (ING005) pour le mois décembre 2018 et d’un indu de même nature d’un montant de 152,45 euros (ING003) pour le mois de décembre 2019 ;
2) d’enjoindre à la CAF de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation ;
3) de mettre à la charge de la CAF de la Haute-Garonne les entiers dépens.
Il soutient que :
- il n’est pas possible d’identifier le signataire de la contrainte ;
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
- la contrainte n’est pas motivée en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’est pas possible de vérifier les termes de la mise en demeure et, qu’ayant formé un pourvoi contre le rejet de son recours, il doit être considéré comme ayant répondu à la mise en demeure ;
- la contrainte est illégale car fondée sur des éléments de faits matériellement inexacts qui font l’objet d’une contestation devant le Conseil d’État.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2024, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le requérant a reçu une mise en demeure en date du 16 janvier 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception conforme aux dispositions de l’article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale en mentionnant la nature, le montant, la période et la cause des sommes réclamées ;
- la contrainte est signée par Mme B… qui a reçu délégation du directeur de la CAF de la Haute-Garonne ;
- les indus résultent d’un contrôle de la situation de l’intéressé ayant révélé des séjours hors de France en 2020 et 2021 ainsi que l’absence de déclaration de l’ensemble de ses revenus ; ces informations ont eu notamment pour conséquence la notification d’indus d’aide exceptionnelle de fin d’année 2019 le 7 février 2022 et d’aide exceptionnelle de fin d’année 2018 le 20 juin 2022 ;
- le tribunal administratif de Toulouse (n° 2204421) a déjà apprécié le bien-fondé des indus de RSA réclamés au requérant.
Vu :
- le jugement de ce tribunal n° 2204421 du 6 décembre 2023 ;
- la décision n° 494240 du 25 octobre 2024 par laquelle le Conseil d’État n’a pas admis le pourvoi formé par M. A… à l’encontre du jugement précité du 6 décembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
- le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. G… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. G… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… était bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis 2018. A la suite d’un contrôle diligenté par les services de la CAF, il a été relevé par le contrôleur assermenté que M. A… avait séjourné hors de France en 2020 et en 2021 et qu’il n’avait pas déclaré l’ensemble de ses ressources. L’intéressé a fait l’objet d’une régularisation de ses droits, générant pour la période de février 2019 à novembre 2021 un indu de RSA d’un montant de 14 497,81 euros, un indu d’aide exceptionnelle pour le mois de décembre 2019 d’un montant de 152,45 euros et un indu d’aide exceptionnelle pour le mois de décembre 2020 d’un montant de 152,45 euros, notifiés par courrier en date du 7 février 2022. L’intéressé a également été notifié par courrier du 20 juin 2022 d’un indu complémentaire de RSA d’un montant de 4 712,87 euros pour la période de septembre 2018 à août 2021 et d’un indu d’aide exceptionnelle pour le mois de décembre 2018 de 152,45 euros. M. A… a contesté devant ce tribunal les indus de RSA mis à sa charge par une requête n° 2204421 rejetée par un jugement définitif du 6 décembre 2023, le pourvoi en cassation à l’encontre de ce jugement ayant été rejeté par décision du Conseil d’État n° 494240 du 25 octobre 2024. Une contrainte a été émise le 3 avril 2024 par le directeur de la CAF de la Haute-Garonne pour le recouvrement d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros (ING005) pour le mois de décembre 2018 et d’un indu de même nature d’un montant de 152,45 euros (ING003) pour le mois de décembre 2019. M. A… forme opposition à cette contrainte et demande qu’il soit enjoint à la CAF de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation.
Sur la régularité de la décision :
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L.133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Selon l’article R. 133-3 dudit code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L.244-9 ou celle mentionnée à l’article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
4. En premier lieu, la contrainte émise le 3 avril 2024 a été signée par Mme D… B… pour le directeur de la CAF de la Haute-Garonne, M. F… C… qui lui a accordé une délégation de signature en date du 1er mai 2022 pour signer l’acte en litige. Si M. A… soutient que la qualité de Mme B… n’a pas été précisée, la contrainte en litige précise dans son en-tête que Mme B… relève du service « AC, Pôle recouvrement ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la contrainte attaquée et de la violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 211-1 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) 3° (…) imposent des sujétions (…) ».
6. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la contrainte du 3 avril 2024, que celle-ci comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement et précisent la nature de la prestation et le montant de la somme réclamée ainsi que le motif et la période des indus en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. Aux termes de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à compter du 25 mars 2021 : « (…) V.-A défaut de paiement, à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l’expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l’organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours. »
8. En troisième lieu, M. A… soutient ne pas être en mesure de vérifier les termes de la mise en demeure du 16 janvier 2023 et qu’ainsi, la procédure suivie est irrégulière, en méconnaissance des articles L. 244-2 du code de la sécurité sociale et R. 244-1 du même code. Toutefois le moyen tiré de la violation de ces deux articles, qui ne sont pas applicables à la contrainte décernée, sont inopérants. Il résulte de l’instruction que la mise en demeure en date du 16 janvier 2023 précise la nature de l’indu, son montant, sa période, le motif qui en est à l’origine ainsi que les voies de recours et lui octroie un délai d’un mois pour s’acquitter des sommes dues. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure, au demeurant imprécis, ne peut qu’être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / A défaut, l’organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre de l’allocation mentionnée à l’article L. 168-8 du code de la sécurité sociale, des prestations familiales et de la prime d’activité mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1 et L. 841-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu’au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. / (…) Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. (…) » .
10. En quatrième lieu, si M. A… entend réellement soutenir que l’effet suspensif du pourvoi en cassation qu’il a introduit – qui, au demeurant, n’a pas été admis par décision du Conseil d’État du 25 octobre 2024 – fait obstacle à ce que la CAF puisse émettre une contrainte, l’effet suspensif prévu par les dispositions précitées au point 9 s’attache au recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes. Le législateur n’a pas prévu qu’un tel effet résulte de l’introduction d’un pourvoi en cassation.
Sur le bien-fondé des indus d’aide exceptionnelle de fin d’année 2018 et 2019 :
11. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
12. Aux termes de l’article 3 du décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2018 ou, à défaut, du mois de décembre 2018, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, n’excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du même code. Une seule aide est due par foyer. ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue. » Les mêmes dispositions ont été reprises par les mêmes articles du décret du 10 décembre 2019 susvisé.
13. Aux termes de l’article 1355 du code civil : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
14. Par jugement définitif du 6 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a jugé que les indus de RSA de 14 497,81 euros pour la période du 1er février 2019 au 30 novembre 2021 et de 4 712,87 euros pour la période de septembre 2018 à août 2021 étaient fondés tant dans leur principe que dans leur montant. En l’absence de droit au RSA pour les mois de novembre 2018, décembre 2018, novembre 2019 et décembre 2019, M. A… n’avait pas droit aux aides exceptionnelles de fin d’année 2018 et 2019 prévues par les dispositions précitées au point 12. En tout état de cause, si M. A… conteste leur bien-fondé en soutenant que la CAF se fonde sur des faits matériellement inexacts, le moyen est dépourvu de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que l’opposition à contrainte formée par M. A… doit être rejetée, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la CAF de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation et, en tout état de cause, ses conclusions tendant à la mise à la charge de la CAF des dépens, au demeurant inexistants.
Sur les demandes de frais de procès :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme de 200 euros demandée par la CAF de la Haute-Garonne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E… A…, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain G…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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