Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 4 févr. 2026, n° 2310054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler deux décisions du 2 novembre 2023 par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise de dette portant sur deux indus de prime d’activité.
Il soutient que :
il a commis une erreur en déclarant son salaire net alors qu’il aurait dû déclarer son salaire imposable ;
la déclaration trimestrielle n’apportait pas les précisions nécessaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens gracieux invoqués ne sauraient remettre en cause la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… a, par des courriers des 23 mai et 1er juin 2023, été informé de trop-perçus de 783,06 euros et de 516,24 euros correspondant à deux indus de prime d’activité portant respectivement sur les périodes du 1er août 2021 au 30 avril 2022 (IM3 002) et du 1er mai 2022 au 30 avril 2023 (IM3 003). Il a alors sollicité la remise gracieuse de ces sommes auprès de la caisse d’allocations familiales du Nord, demandes rejetées par des décisions du 2 novembre 2023. Par sa requête, M. B… demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de ses dettes.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…). ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Il résulte de l’instruction que les indus mis à la charge de M. B… trouvent leur origine, d’une part, dans un écart entre les ressources déclarées par l’intéressé et les montants annuels communiqués par les services fiscaux, et, d’autre part, dans une régularisation opérée à partir des éléments figurant sur ses fiches de paie, concernant le second trop-perçu.
Bien que le premier trop-perçu porte sur une période relativement longue, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… aurait méconnu ses obligations déclaratives en toute connaissance de cause ou qu’il pourrait lui être reproché de ne pas être de bonne foi.
Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la situation financière actuelle de M. B… serait de nature à faire obstacle au remboursement des sommes réclamées, aucun élément ne permettant de caractériser une situation de précarité telle qu’elle justifierait l’octroi d’une remise gracieuse, totale ou partielle, des indus de prime d’activité.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la remise gracieuse, totale ou partielle, des dettes mises à sa charge. Il lui appartient, s’il s’y croit fondé, de présenter une demande d’échelonnement auprès de l’organisme compétent.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie pour information sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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