Rejet 26 juin 2025
Rejet 23 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 juin 2025, n° 2510344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025 et une pièce complémentaire enregistrée le 24 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Benveniste, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas (CRRV) a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 23 décembre 2024 par laquelle l’ambassade de France en Iran a rejeté sa demande de visa de long-séjour au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de visa de long séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, dans le cas où elle serait admise au titre de l’aide juridictionnelle totale ou, à défaut, condamner l’Etat à lui verser la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, son dernier visa iranien a expiré le 21 décembre 2023 et elle n’a pas pu le renouveler et il ne lui est plus possible de le faire ; elle risque d’être renvoyée en Afghanistan où elle ne peut retourner en raison des persécutions qu’elle pourrait y subir compte tenu de son métier de journaliste et de son appartenance au groupe social des femmes afghanes et à l’ethnie tadjike ; ses conditions de vie en Iran sont précaires et se sont aggravées du fait des bombardements récents d’Israël en Iran.
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas suffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation.
Vu
— l’ordonnance n° 2507725 du 7 mai 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Mme A n’a pas présenté de demande d’aide juridictionnelle. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2507725 du 7 mai 2025, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut d’urgence une première requête présentée par Mme A tendant à la suspension de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 23 décembre 2024 par laquelle l’ambassade de France en Iran a rejeté sa demande de visa de long-séjour au titre de l’asile.
5. Pour justifier de l’existence de circonstances nouvelles lui permettant de saisir le juge des référés d’une nouvelle demande tendant à la suspension de la même décision, la requérante soutient que dans le quartier où elle réside, elle se trouve particulièrement exposée aux bombardements israéliens en Iran. Toutefois, la requérante n’établit pas, par la seule production de reportages de journalistes, la réalité des risques qu’elle encourt dans son lieu de résidence et en raison de sa situation de femme afghane isolée. Ainsi, ces seuls éléments ne sont pas de nature à justifier suffisamment d’une situation pour la demanderesse de visa telle qu’elle remette en cause l’appréciation portée par le juge des référés sur l’urgence à suspendre la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que la requérante ne se prévaut d’aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels sa précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu’elle n’a d’ailleurs pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Benveniste.
Fait à Nantes, le 26 juin 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Enregistrement ·
- Composition pénale ·
- Route ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fichier ·
- Données personnelles ·
- Police nationale ·
- Département ·
- Technologie ·
- Police judiciaire ·
- Accès ·
- Siège
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Domaine public ·
- Réseau ·
- Parcelle ·
- Etablissement public ·
- Personne publique ·
- Transport ·
- Biens ·
- Expulsion ·
- Propriété ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Erreur de droit ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Obligation
- Foyer ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Logement ·
- Carence ·
- Commission ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Sénégal ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Légalité ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Liquidation ·
- Ordonnance ·
- Retard ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Cour des comptes
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Sanction administrative ·
- Route ·
- Retrait ·
- Infraction routière ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction pénale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Dysfonctionnement ·
- Délai ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.