Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 22 mai 2026, n° 2602907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Montreuil, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 avril 2026 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, le tout sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son admission définitive à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée le 20 mai 2026 sous le n° 2602947 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Pour justifier que la condition d’urgence est remplie, M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 14 février 2005, fait valoir que la décision attaquée le place dans une situation d’extrême précarité ne lui permettant plus de subvenir à ses besoins primaires et le prive de la possibilité de poursuivre la formation professionnelle en cuisine et d’obtenir un emploi alors qu’il dispose de plusieurs promesses d’embauche. S’il résulte de l’instruction que M. A…, à son arrivée sur le territoire national, a fait l’objet d’une ordonnance de placement au titre de l’aide sociale à l’enfance, il ressort toutefois des mentions non contestées de l’arrêté litigieux que M. A… se trouve en situation irrégulière sur le territoire national depuis le 30 novembre 2023, date de l’arrêté par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le droit au séjour et fait obligation de quitter le territoire français qu’il a sans succès contesté devant ce tribunal administratif puis la cour administrative d’appel de Douai. Il résulte également des pièces versées aux débats que M. A… ne bénéficie plus, depuis le 13 février 2026, du dispositif d’accueil provisoire jeune majeur. Par suite, le requérant n’établit pas que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, qui n’a pas emporté de conséquences sur sa situation administrative en France, porterait ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ou à ceux qu’il entend défendre et rendrait ainsi nécessaire l’intervention du juge des référés en urgence avant que ne soit jugée sa requête au fond.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. La requête de M. A… étant manifestement dénuée de fondement, au sens de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il y a, dès lors, lieu de lui refuser bénéfice de l’aide juridictionnelle qu’il demande à titre provisoire et de rejeter les conclusions tendant à ce que les frais liés au litige soient mis à la charge de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Montreuil.
Fait à Rouen, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé :
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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