Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mai 2026, n° 2614343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2026, M. B… C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 février 2026 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a annulé son dossier de formation n° 421506557956 déposé au titre du compte personnel de formation afin de financer une formation au permis de conduire B, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder à la réouverture et à la réactivation de son dossier de formation dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 mai 2026 sous le numéro 2614340 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » Il résulte de l’article R. 522-1 de ce code que la requête en référé doit justifier de l’urgence de l’affaire. Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, la rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 16 février 2026 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a annulé son dossier de formation n° 421506557956 déposé au titre du compte personnel de formation afin de financer une formation au permis de conduire B, M. C… fait valoir qu’il est apprenti au sein de la direction générale de la police nationale et que ses missions impliquent des déplacements réguliers et fréquents sur l’ensemble du ressort de la zone de défense et de sécurité Sud, laquelle couvre vingt et un départements, si bien que l’absence de permis de conduire constitue un obstacle direct et immédiat à l’exercice effectif de ses fonctions, et que le report de sa formation au permis de conduire à l’issue de la procédure au fond risque de lui faire perdre la possibilité de mobiliser ses droits à formation, puisqu’il ne sera alors plus en apprentissage, et conduirait à une perte définitive de la session réservée auprès de l’organisme de formation. Toutefois, alors notamment que le requérant a déjà débuté son apprentissage sans être titulaire du permis de conduire et qu’il n’apporte aucun élément étayé de nature à établir que l’exercice de ses missions nécessiterait effectivement qu’il dispose du permis de conduire, lequel ne pourrait au demeurant être obtenu qu’après la période de formation et qu’en cas de succès aux épreuves théorique et pratique du permis de conduire, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à établir une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts de M. C… pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Paris, le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
B. A…
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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