Annulation 17 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 17 oct. 2025, n° 2512983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer l’attestation afférente ainsi que l’imprimé permettant de saisir l’OFPRA dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé, entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’une erreur manifeste d’appréciation et a été pris en méconnaissance des points 13, 14 et 17 et des articles 3, 4, 5, 17 et 23 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, 19 du règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, 4 et 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1, 8-1 et 22-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dellevedove ;
- et les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant M. A…, assisté de M. D…, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de Seine-et-Marne n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1982, a déposé une demande d’asile et a été mis en possession de l’attestation correspondante le 2 juillet 2025. À l’issue de la procédure de détermination de l’État membre responsable de cette demande d’asile, par l’arrêté susvisé du 9 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le transfert de M. A… aux autorités allemandes. M. A… demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 20 mai 2025 en provenance d’Allemagne, qu’il a été précédé en France en novembre 2024 par sa compagne, Mme H… B…, accompagnée de leur fille F… A… née en Allemagne le 28 février 2024, que Madame B… a déposé en France une demande d’asile au nom de sa fille et en son nom propre, ce que le requérant avait d’ailleurs expressément signalé à l’administration lors de l’introduction de sa demande d’asile le 2 juillet 2025, et que, à la suite de la naissance en France de leur deuxième fille G… A… le 5 juillet 2025 reconnue officiellement par son père, sa compagne a également déposé une demande d’asile au nom de leur fille cadette. Si M. A… a été placé en procédure Dublin en raison de ce qu’il avait présenté une première demande d’asile en Allemagne le 11 octobre 2023, sa compagne et leurs deux enfants ont été placés en procédure normale, ce que ne pouvait ignorer l’administration. D’une part, si M. A… est domicilié à Rubelles (77950) et sa compagne vit avec leurs deux enfants à E… (77000), localités distantes de 7 km, questionné à l’audience par le magistrat désigné, l’intéressé affirme sans être sérieusement contredit qu’il se rend fréquemment au domicile de sa compagne afin de maintenir leur communauté de vie et l’unité de sa cellule familiale mais ne peut résider avec elles en raison de ce que l’administration lui aurait signifié que leur organisme d’hébergement ne pouvait recevoir les hommes. D’autre part, M. A… soutient sans être davantage contredit que l’OFPRA n’a pas encore statué sur les demandes de sa compagne et de leurs deux enfants en sorte qu’elles bénéficiaient à la date de l’arrêté contesté du droit de se maintenir sur le territoire français, ce que ne pouvait pas davantage ignorer l’administration alors, cependant, que la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé adressée aux autorités allemandes et implicitement acceptée par ces dernières concernait expressément tout autant sa première fille réputée ainsi accompagner son père. Le préfet de Seine-et-Marne, qui se borne à faire valoir que le requérant est entré sur le territoire français sept mois après sa compagne et son premier enfant et qu’il ne justifie pas d’une communauté de vie avec sa compagne et ses enfants, ne conteste pas sérieusement les éléments de fait et de droit précités ni l’absence d’initiative des services de la préfecture pour clarifier leur situation. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce et en l’absence de toute mention de la situation et d’ailleurs de l’existence même de sa compagne et de leurs deux enfants dans la décision de transfert attaquée, l’autorité préfectorale doit être regardée comme ayant omis de considérer l’ensemble de la situation de cette famille et notamment du droit pour sa compagne et ses deux enfants de se maintenir sur le territoire français alors pourtant que ces considérations étaient susceptibles de faire obstacle à l’édiction de cette décision en ce qu’elle pouvait avoir pour effet de remettre en cause l’unité de cette cellule familiale. Dès lors, M. A… est fondé à soutenir que, faute d’avoir procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation particulière de sa cellule familiale, l’autorité administrative a entaché l’arrêté de transfert litigieux d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et à en demander pour ce motif l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Aux termes l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ». Aux termes de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé. ».
5. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’arrêté contesté implique seulement que l’autorité administrative procède au réexamen de la demande d’asile de M. A… et qu’elle lui renouvelle dans cette attente son attestation de demande d’asile. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne (ou à tout autre préfet territorialement compétent) d’y procéder dans un délai d’un mois à compter la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Conformément à ce qui a été dit au point 2, M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Fauveau Ivanovic, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Fauveau Ivanovic de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le transfert de M. A… aux autorités allemandes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à l’État (préfet de Seine-et-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent) de réexaminer la situation de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui renouveler dans l’attente son attestation de demande d’asile.
Article 4 : L’État versera à Me Fauveau Ivanovic, conseil de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fauveau Ivanovic renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : E. Dellevedove
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Riellant
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Rétroactif ·
- Délai ·
- Notification
- Commune ·
- Logement de fonction ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Avantage en nature ·
- Pouvoir de nomination ·
- Gratuité ·
- Conseil municipal ·
- Attribution ·
- Service
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Demande ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Citoyen ·
- Ligne ·
- Étudiant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Examen ·
- Recours contentieux ·
- Recours ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Exorbitant ·
- Intérêt ·
- Aide juridique ·
- Établissement ·
- Centrale ·
- Indemnisation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Sécurité des personnes
- Artisanat ·
- Avantage ·
- Région ·
- Urssaf ·
- Véhicules de fonction ·
- Justice administrative ·
- Péage ·
- Remboursement ·
- Frais de déplacement ·
- Frais de représentation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Criminalité organisée ·
- Personnes ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Condition de détention ·
- Stupéfiant ·
- Centre pénitentiaire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pouvoir ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Siège ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Agence ·
- Aide ·
- Service ·
- Paiement ·
- Insertion professionnelle ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Versement ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Prolongation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Attestation ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge des référés ·
- Passeport
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Protection des données ·
- Maire ·
- Espace public ·
- Libertés publiques ·
- Données personnelles ·
- Boisson alcoolisée
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Entretien ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Langue ·
- Fins
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.