Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 28 mai 2026, n° 2602669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2026 et des mémoires en production de pièces enregistrés les 11, 12 et 18 mai 2026, M. A… B…, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 30 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Pologne ;
d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de demande d’asile et d’enregistrer sa demande d’asile dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article 37 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à titre subsidiaire de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que l’arrêté attaqué :
n’est pas suffisamment motivé ;
méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
a été pris sans qu’il soit établi que l’État polonais aurait été effectivement saisi et aurait répondu ;
a été pris sans examen sérieux de sa situation personnelle ;
méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, les articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 21 mai 2026, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu les observations de Me Leprince, pour M. B…, et de celui-ci, de son épouse, Mme C…, assistés de Mme D…, interprète en langue arabe, et de M. C…, frère de son épouse, qui reprennent les conclusions et moyens de la requête, le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Connaissance prise de la note en délibéré produite le 22 mai 2026 pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité égyptienne, demande l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Pologne.
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer l’admission provisoire de M. B… à l’aide juridictionnelle.
Il ressort des pièces du dossier que la fille mineure de M. B…, née en juillet 2021, souffre d’un diabète de type I encore mal stabilisé malgré une prise en charge médicale en France et que son état nécessite une éducation thérapeutique facilitée par la présence sur le territoire de son oncle de nationalité française et de sa tante titulaire d’une carte de résident. Dans les circonstances particulières de l’espèce, en décidant du transfert de M. B… et de son épouse, Mme C…, en Pologne, le préfet a par suite méconnu les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. L’arrêté du 30 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné le transfert de M. B… vers la Pologne doit donc être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
Eu égard au motif de l’annulation de la décision de transfert de M. B…, le présent jugement implique nécessairement que les autorités françaises procèdent à l’examen de sa demande d’asile. Il doit être enjoint, en conséquence, au préfet territorialement compétent de remettre à M. B… une attestation de demande d’asile en procédure normale, lui permettant de séjourner en France durant l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 30 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné le transfert de M. B… vers la Pologne est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de remettre à M. B… une attestation de demande d’asile en procédure normale dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
H. JEANMOUGIN
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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