Annulation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 19 mai 2025, n° 2200598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 et 20 mai, 10 juillet 2022 et le 19 février 2023, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle le chef de service général de l’administration de la police nationale de La Réunion a refusé de lui accorder un congé bonifié en tant qu’elle ne prévoit pas la bonification de 30 jours ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui accorder une dernière fois le bénéfice des congés bonifiés selon l’ancienne formule ;
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît le principe général du droit de non-rétroactivité des actes administratifs ;
— elle méconnaît le principe d’égalité de traitement ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023 le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête et fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
— le décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lebon,
— les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est gardien de la paix à la police aux frontières et a été affecté définitivement à La Réunion, dont il est originaire, depuis le 1er septembre 2009. Le 16 décembre 2019, il a formulé une demande tendant à l’octroi d’un congé bonifié pour une période du 26 juin au 14 août 2020. Le 27 avril 2020 en raison du contexte sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19, il a demandé le report de son congé, pour l’année 2021. Le 30 décembre 2021, il a adressé une demande de congés bonifiés pour lui et ses enfants, pour une durée de soixante-cinq jours consécutifs. Par décision du 6 avril 2022, l’administration a refusé de lui accorder un congé bonifié de soixante-cinq jours avec prise en charge intégrale des frais mais lui a accordé un congé d’une durée de trente-cinq jours sans la bonification, avec une prise en charge intégrale de ses frais de transport. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle ne prévoit pas la bonification de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mars 1978 dans sa rédaction applicable depuis le 5 juillet 2020 : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux magistrats, aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l’Etat ainsi qu’aux agents publics recrutés en contrat à durée indéterminée par l’une des administrations mentionnées à l’ article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat qui exercent leurs fonctions : / 1° En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans une autre des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie. ». Aux termes de l’article 26 du décret du 5 juillet 2020 : " A titre transitoire, les magistrats, les fonctionnaires civils de l’Etat, les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires hospitaliers qui, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, remplissent les conditions fixées respectivement à l’article 1er du décret du 20 mars 1978 mentionné ci-dessus, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret, au deuxième alinéa du 1° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou au deuxième alinéa du 1° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent opter : / 1° Soit pour le bénéfice d’un dernier congé bonifié attribué dans les conditions fixées par les textes réglementaires modifiés par le présent décret, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret, et utilisé dans un délai de douze mois à compter de l’ouverture du droit à ce congé bonifié ; / 2° Soit pour l’application immédiate des conditions fixées par ces textes réglementaires dans leur rédaction issue du présent décret ".
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mars 1978 dans sa version en vigueur du 24 mars 1978 au 5 juillet 2020 : « » Les dispositions du présent décret s’appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l’Etat qui exercent leurs fonctions : / a) dans un département d’outre-mer et dont le lieu de résidence habituelle, tel qu’il est défini à l’article 3 ci-dessous, est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans le même département d’outre-mer, soit dans un autre département d’outre-mer ; / b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d’outre-mer « . Aux termes de l’article 3 du même décret : » Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d’outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l’intéressé « . Aux termes de l’article 9 du même décret : » La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l’intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à trente-six mois. Toutefois, cette durée est portée à soixante mois pour les personnels exerçant leurs fonctions dans le département d’outre-mer où ils ont leur résidence habituelle ".
4. Il résulte des dispositions précitées au point 3 que, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 2 juillet 2020, le décret du 20 mars 1978 permettait aux fonctionnaires de l’Etat exerçant dans un département d’outre-mer et à ceux dont le lieu de résidence habituelle se trouvait dans un département d’outre-mer et qui exerçaient leurs fonctions en métropole de bénéficier, tous les trente-six mois de service ininterrompus, d’une part, de la prise en charge des frais de voyage aller et retour entre leur lieu d’affectation et leur lieu de résidence habituelle et, d’autre part, d’une bonification de congé d’une durée maximale de trente jours consécutifs s’ajoutant au congé annuel. Pour les personnels exerçant leurs fonctions dans le département d’outre-mer où ils ont leur résidence habituelle, la durée de service ininterrompue était de soixante-mois et leurs frais de voyage n’étaient pris en charge qu’à hauteur de 50 %.
5. Le décret du 2 juillet 2020 a réformé le dispositif dit des « congés bonifiés » en prévoyant la prise en charge des frais de voyage des agents tous les vingt-quatre mois de service ininterrompus, tout en supprimant la bonification de congé de trente jours, afin de permettre aux bénéficiaires de regagner moins longtemps mais plus souvent le lieu où ils ont le centre de leurs intérêts matériels et moraux. Il a également supprimé le bénéfice des congés pour les agents qui ont désormais le centre de leurs intérêts matériels et moraux là où ils sont affectés.
6. Toutefois, les dispositions transitoires prévues par le décret du 2 juillet 2020 permettaient aux bénéficiaires d’opter soit pour l’application immédiate des conditions fixées par les textes réglementaires dans leur rédaction issue du décret, soit pour un dernier congé bonifié attribué dans les conditions fixées par les textes réglementaires modifiés par le décret, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret de 2020.
7. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Il ressort des pièces du dossier que le 16 décembre 2019, M. A, qui a été affecté définitivement à La Réunion le 1er septembre 2009, a formulé une demande tendant à l’octroi de soixante-cinq jours de congé bonifié pour des droits ouverts à compter du 1er septembre 2019. Le 27 avril 2020, en raison de la crise sanitaire liée au covid-19, il a annulé cette demande et demandé le report de son congé. Le 30 décembre 2021 il a adressé une demande de congés bonifiés pour lui et ses enfants, pour une durée de soixante-cinq jours consécutifs. Pour rejeter sa demande, le préfet a estimé que la bonification de trente jours ne pouvait pas bénéficier aux agents sollicitant des congés bonifiés au bout de dix ans. Toutefois, cette condition est contraire aux dispositions susvisées. Ainsi, le motif retenu dans la décision attaquée est entaché d’erreur de droit.
9. Il est vrai que, pour établir que la décision attaquée était légale, le préfet invoque, dans son mémoire en défense communiqué à M. A, un autre motif, tiré de ce que M. A n’avait plus le droit de bénéficier des congés bonifiés selon l’ancienne formule compte tenu des termes de l’article 26 du décret de juillet 2020 qui fixe des dispositions transitoires à l’entrée en vigueur du nouveau régime. Il soutient que M. A ayant eu son droit à congé bonifié ouvert en septembre 2019, il ne pouvait bénéficier du régime transitoire que jusqu’en septembre 2020. Toutefois, le régime transitoire bénéficie à tous les agents en service au moment de l’entrée en vigueur du décret du 2 juillet 2020, dans la mesure où ils remplissent les conditions de l’article 1er du décret dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du décret. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution demandée.
10. Il suit de là et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 avril 2022 par laquelle le chef de service général de l’administration de la police nationale de La Réunion a refusé de lui accorder un congé bonifié en tant qu’elle ne prévoit pas la bonification de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard au motif du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de La Réunion de faire droit à la demande de M. A de congés bonifiés dans les conditions prévues avant l’entrée en vigueur du décret du 2 juillet 2020, avec une bonification de trente jours et une prise en charge de ses frais de voyage à 50%.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 avril 2022 par laquelle le chef de service général de l’administration de la police nationale de La Réunion a refusé de lui accorder un congé bonifié en tant qu’elle ne prévoit pas la bonification de trente jours est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de faire droit à la demande de congé bonifié de M. A dans les conditions prévues avant l’entrée en vigueur du décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 avec une bonification de trente jours et une prise en charge de ses frais de voyage à hauteur de 50%.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Réunion.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller.
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 mai 2025.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A.KHATER
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
- Décret n°2020-851 du 2 juillet 2020
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