Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 janv. 2026, n° 2535771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. B… D… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a affecté Mme A… C… sur le poste de chef du bureau des sécurités au sein du cabinet du préfet de la Lozère ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa candidature sur le poste de chef du bureau des sécurités au sein du cabinet du préfet de la Lozère dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la charge de travail qu’il subit et les trajets qu’il effectue actuellement dans le cadre de son emploi de chef du bureau de la sécurité intérieure, au sein du service des sécurités de la préfecture de Haute-Loire, portent une atteinte grave et immédiate à sa santé, alors qu’il est reconnu travailleur handicapé et que son état de santé s’est dégradé depuis sa prise de poste ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’absence d’examen individualisé de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 décembre 2025 sous le numéro 2535772 par laquelle M. D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, fonctionnaire d’Etat, attaché principal, reconnu travailleur handicapé par décision de la maison départementale des personnes handicapées du 27 mai 2020, occupe depuis le mois de mars 2023 le poste de chef du bureau de la sécurité intérieure au sein du service des sécurités de la préfecture de Haute-Loire. Au mois de juillet 2025, il a sollicité sa mobilité au sein des services de l’administration territoriale de l’Etat en demandant notamment une affectation sur le poste de chef du bureau des sécurités au sein des services de la préfecture de la Lozère. Par décision du 6 novembre 2025, le ministre de l’intérieur a implicitement refusé de faire droit à sa demande de mobilité. Par la requête susvisée, M. D… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a affecté Mme A… C… sur le poste de chef du bureau des sécurités au sein du cabinet du préfet de la Lozère et ainsi implicitement refusé de faire droit à sa demande de mobilité sur ce même poste, et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa candidature sur ce poste.
2. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Pour caractériser l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision contestée, M. D… soutient que la charge de travail qu’il subit et les trajets qu’il effectue actuellement dans le cadre de son emploi de chef du bureau de la sécurité intérieure, au sein du service des sécurités de la préfecture de Haute-Loire, faute pour le ministre de l’intérieur d’avoir accepté sa demande de mobilité, portent une atteinte grave et immédiate à sa santé, alors qu’il est reconnu travailleur handicapé et que son état de santé s’est dégradé depuis sa prise de poste. Il produit notamment à l’appui de ces allégations deux certificats médicaux datés du 17 novembre 2025 faisant état de la nécessité pour lui de bénéficier d’une « stabilisation professionnelle » et d’une « affectation proche de ses référents médicaux ». Toutefois, alors que M. D… ne décrit pas les conditions d’exercice des tâches qu’il effectue dans le cadre de son poste actuel, en dehors de nombreux trajets en voiture dont il n’établit pas matériellement la nécessité, ces éléments ne suffisent à établir ni l’ampleur des conséquences sur sa situation du maintien dans son poste actuel, ni le fait que seule une mobilité au poste de chef du bureau des sécurités au sein des services de la préfecture de la Lozère pourrait minimiser les contraintes qu’il évoque. Par suite, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de la requête présentées par M. D… sur le fondement de dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D….
Fait à Paris, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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