Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 17 mars 2026, n° 2403773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. B… C…, représenté par Me Daumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports, de l’enseignement supérieur et de la recherche a prononcé sa révocation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de le réintégrer et de le rétablir rétroactivement dans ses droits ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la sanction disciplinaire infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire de M. C…, enregistré le 26 janvier 2026, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de l’éducation ;
- le code de la justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Moreno,
- les conclusions de M. Garnier, rapporteur public
- et les observations de Me Daumont, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C… est professeur certifié de lettres classiques au collège Julien Lambot de Trignac (44) depuis le 1er septembre 2014. Par un arrêté du 4 janvier 2024, le ministre de l’éducation nationale a prononcé sa révocation. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (…) / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense ; (…). Cette délégation s’exerce sous l’autorité du ou des ministres et secrétaires d’Etat dont relèvent les agents, ainsi que, le cas échéant, de leur supérieur hiérarchique immédiat. / Le changement de ministre ou de secrétaire d’Etat ne met pas fin à cette délégation, sous réserve des dispositions de l’article 4. ».
Il ressort des pièces du dossier que la signataire de la décision en litige, Mme A…, a été renouvelée dans ses fonctions de cheffe de service, adjointe au directeur général des ressources humaines, par un arrêté du 8 juin 2022 publié au journal officiel de la République française du 10 juin 2022, et qu’elle disposait, en cette qualité et en vertu des dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 précité, d’une délégation lui permettant notamment de signer les mesures disciplinaires au nom du ministre de l’éducation. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision litigieuse doit donc être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire « exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l’article L. 111-3-1 du code de l’éducation : « L’engagement et l’exemplarité des personnels de l’éducation nationale confortent leur autorité dans la classe et l’établissement et contribuent au lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l’éducation. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». Enfin, aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes. / (…) 4° Quatrième groupe : / b) la révocation. ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Il lui appartient également, dans l’appréciation qu’il effectue de l’adéquation de la sanction prononcée à la faute commise, de prendre en considération, le cas échéant, la nature particulière des fonctions exercées par l’agent ou des missions assurées par le service.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné par le tribunal correctionnel de Saint Nazaire le 6 décembre 2022 à une peine de douze mois d’emprisonnement avec sursis et deux ans d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pour avoir fait des propositions sexuelles à une mineure de moins de 15 ans via un moyen de communication électronique. M. C… ne conteste pas la matérialité de ces faits, qui doivent d’ailleurs être regardés comme établis par les motifs du jugement du 6 décembre 2022 du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire dont il n’a pas été fait appel. Alors même que M. C… n’avait encore jamais fait l’objet d’une sanction et était apprécié de ses collègues, qu’il aurait été psychologiquement affecté à cette époque par une rupture sentimentale, que les propositions, d’ailleurs très explicites, de rapports sexuels faites à la mineure n’ont pas été suivies d’effet et qu’il a admis la gravité de son comportement, celui-ci, en raison de l’âge de la victime, de la fonction d’autorité que le requérant exerçait sur elle et au fait que, comme l’a relevé le tribunal correctionnel, il avait connaissance de sa fragilité, n’ignorant pas qu’elle avait fait une tentative de suicide au début de l’année 2022, eu égard aussi à l’exigence d’exemplarité et d’irréprochabilité qui incombe aux enseignants dans leurs relations avec des mineurs, y compris en dehors du service, et compte tenu, enfin, de l’atteinte portée, du fait de la nature des fautes commises, à la réputation du service public de l’éducation nationale ainsi qu’au lien de confiance qui doit unir les élèves et leurs parents aux enseignants, la sanction de la révocation prononcée par l’administration ne paraît pas disproportionnée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie sera adressée à la rectrice de la région académique Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
C. Moreno
Le président,
E. Berthon
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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