Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 avr. 2026, n° 2608117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2608117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés du Tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. C…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 comme de celles présentées sur le fondement de l’article L. 521-2. Par suite, ces trois demandes ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête. Des conclusions indemnitaires ne peuvent davantage être présentées simultanément à l’une de ces demandes.
3. Les conclusions de M. A… sont présentées comme fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative mais assorties d’une argumentation fondée sur l’article L. 521-3. La requête ne met en conséquence pas le juge des référés en mesure de déterminer le fondement sur lequel il est saisi et présente un caractère manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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