Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 4 avr. 2025, n° 2400534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400534 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2024, Mme A C demande au tribunal d’annuler la décision du 15 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Calvados a confirmé le bien-fondé de la décision du 13 décembre 2023 lui notifiant un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant initial de 100 euros, qui lui avait été versée en septembre 2022.
Elle soutient que :
— elle est de bonne foi et a effectué ses déclarations seule ;
— elle ne savait pas qu’elle devait déclarer les revenus de M. B avec qui elle n’est pas en couple ;
— elle sollicite un échéancier de remboursement à hauteur de 50 euros par mois.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Macaud et les observations de Mme C, requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 16 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à Mme A C un indu d’aide exceptionnelle de solidarité, qui lui a été versée en septembre 2022. Mme C a exercé un recours administratif à l’encontre de cet indu. Par la décision attaquée du 15 février 2024, la caisse d’allocations familiales du Calvados a confirmé sa décision initiale.
2. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 portant attribution d’une aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes : " I. – Une aide financière exceptionnelle est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’une des allocations suivantes au titre du mois de juin 2022, sous réserve que le montant de leur allocation ne soit pas nul : () / 5° L’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et l’allocation pour adulte handicapé mentionnée à l’article 35 de l’ordonnance du 27 mars 2002 susvisée ; () II. – Le montant de l’aide est égal à 100 euros, auxquels s’ajoutent 50 euros par enfant à charge. () ".
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
5. Il résulte de ces dispositions que le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
6. L’indu d’aide exceptionnelle de solidarité en litige résulte de la prise en compte d’une vie maritale qui a entrainé une absence de droits à l’allocation adulte handicapé. Mme C conteste l’existence de cette vie maritale. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête établi le 2 juin 2023 par un agent assermenté, que Mme C et M. B déclarent une adresse commune depuis janvier 2020. Ils ont souscrit des prêts immobiliers à leurs deux noms en indiquant à l’établissement bancaire être en union libre. Mme C et M. B partagent les charges communes, en eau, électricité, mutuelle et téléphone. L’agent de contrôle a également relevé des virements réguliers entre les deux comptes. Si Mme C a déclaré être séparée et indiqué qu’ils occupaient chacun une partie distincte du logement, il a été constaté que la partie du logement présumée occupée par M. B était mise en location sur une plateforme Airbnb et que les revenus procurés par cette location étaient versés sur son compte bancaire. Au vu de l’ensemble de ces éléments, qui constituent un faisceau d’indices concordants, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales du Calvados a retenu l’existence d’une vie maritale depuis le 10 janvier 2020 et procédé à la régularisation des droits de Mme C.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C ne pouvait bénéficier de l’allocation adulte handicapé au titre du mois de juin 2022 en raison de la prise en compte des ressources de M. B. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 15 février 2024 portant sur l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité versée en septembre 2022, qui est, au surplus, désormais soldé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados et à la caisse d’allocations familiales du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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