Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 12 févr. 2026, n° 2504079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2504079 le 29 août 2025, M. C… B…, représenté par Me Mary (SELARL Mary & Inquimbert), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de son droit au séjour au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et méconnait de ce fait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée a été prise en violation du droit d’être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 30 juillet 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2504080 le 29 août 2025, Mme A… D…, représentée par Me Mary (SELARL Mary & Inquimbert), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de son droit au séjour au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et méconnait de ce fait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée a été prise en violation du droit d’être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2029, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2025,
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour,
- et les observations de Me Inquimbert, représentant M. B… et Mme D….
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme D…, ressortissants de la République démocratique du Congo nés respectivement le 10 décembre 1979 et le 17 août 1986, déclarent être entré sur le territoire français au cours du mois de décembre 2018, après avoir séjourné au Brésil où ils déclarent avoir obtenu le statut de réfugié. Le 17 janvier 2019, ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFRPA) a rejeté leurs demandes d’asile par décisions du 30 juillet 2021, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 30 décembre 2022. Par décisions du 27 février 2023, l’OFPRA a rejeté leurs demandes de réexamen. Par arrêtés du 6 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le tribunal administratif de Rouen a rejeté les requêtes dirigées contre ces arrêtés par un jugement du 2 juin 2023. Le 28 novembre 2024, M. B… et Mme D… ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par arrêtés du 7 avril 2025, dont les requérants demandent l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à leur demande, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de ces mesures.
Les requêtes nos 2504079 et 2504080, qui concernent la situation administrative d’un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
En premier lieu, les décisions attaquées, qui n’ont pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation des intéressés, comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et font état de leurs conditions d’entrée et de séjour ainsi que de leur situation professionnelle, personnelle et familiale. Elles sont, par suite, suffisamment motivées.
En deuxième lieu, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… et Mme D… soutiennent être entrés sur le territoire français en 2018, accompagnés de leurs deux enfants, avoir eu deux autres enfants nés sur le territoire français, et se prévalent de l’intégration de la cellule familiale et de l’absence de liens dans leur pays d’origine. S’ils démontrent, par les diverses attestations produites, leur participation à des activités associatives et leur capacité d’insertion sociale, et s’ils justifient de la scolarisation et de l’assiduité de leurs quatre enfants nés le 30 août 2012, le 20 juin 2014, le 12 septembre 2019 et le 19 avril 2021, ces éléments ne suffisent pas à établir l’existence d’attaches personnelles et familiales stables, anciennes et intenses sur le territoire français. En outre, ils ont vécu l’essentiel de leur existence dans leur pays d’origine, et n’établissent pas être dépourvus de liens personnels et familiaux en République démocratique du Congo, alors même qu’ils ont vécu au Brésil entre 2012 et 2018. Enfin, les intéressés ne justifient pas d’une insertion professionnelle en dépit de leurs qualifications professionnelles alléguées et de l’existence d’une promesse d’embauche au bénéfice de M. B…, Dès lors, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas, en refusant aux intéressés la délivrance d’un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur privée et familiale, par rapport aux buts en vue desquels les décisions de refus de séjour ont été prises et n’a pas, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation doivent également être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Les décisions attaquées n’ont pas pour effet de séparer M. B… et Mme D… de leurs enfants. Elles ne sauraient en outre faire obstacle, en elles-mêmes, à la poursuite de la scolarisation de leurs enfants, les deux premiers ayant d’ailleurs vécu précédemment au Brésil, les deux autres étant encore jeunes. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 paragraphe 1 doivent être écartés.
En quatrième lieu, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier, en particulier de leurs courriers du 21 novembre 2024 qu’ils se sont bornés à solliciter leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Il ne ressort pas en outre des termes de la décision attaquée que le préfet ait examiné leur situation au regard de ces dispositions. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent, en tout état de cause, être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B… et Mme D…, en dépit d’efforts d’intégration, ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, dès lors, être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. B… et Mme D… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions leur refusant la délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les décisions de refus de titre de séjour sont suffisamment motivées. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés par application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, si les arrêtés contestés ne font pas mention des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ils font référence de manière précise à la situation personnelle et familiale des intéressés. Dès lors, M. B… et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués sont entachés d’un défaut d’examen de leur droit au séjour, y compris au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, ainsi que ceux tirés de l’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. B… et Mme D… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions les obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
En premier lieu, les requérants ont déposé une demande de titre de séjour au soutien desquelles ils ont pu faire état de tous les éléments pertinents relatifs à leurs situations personnelles et familiales. Ils ne pouvaient, dès lors, ignorer qu’un rejet de cette demande les exposaient à une mesure d’éloignement assortie d’une décision fixant leur pays de destination. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés aient été privés de la possibilité d’apporter à l’administration, pendant l’instruction de leurs demandes, toutes les précisions qu’ils jugeaient utiles tant au regard de leur droit au séjour qu’au regard des conséquences d’un éventuel éloignement du territoire français. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions fixant leur pays de renvoi méconnaissent leur droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par le principe général du droit de l’Union européenne, doivent être écartés.
En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui mentionnent les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précisent la nationalité de M. B… et Mme D…, font état du rejet définitif de leurs demandes d’asile, ainsi que de leurs demandes de réexamen et relèvent que ces derniers n’établissent pas qu’ils ne peuvent être éloignés à destination d’un pays où leurs vies ou leurs libertés y seraient menacées ou qu’ils y seraient exposés à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont donc suffisamment motivées.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 17 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre des décisions obligeant M. B… et Mme D… à quitter le territoire français n’est fondé. Les moyens tirés de l’illégalité des décisions fixant leur pays de destination en raison de l’illégalité des décisions les obligeant à quitter le territoire français doivent être écartés.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la rédaction même des décisions en litige que le préfet de la Seine-Maritime se serait à tort cru en situation de compétence liée au regard des décisions rendues par l’OFPRA puis la CNDA ni qu’il se serait abstenu de prendre en compte les risques encourus par M. B… et Mme D… pour leur vie ou leur liberté en cas de retour en République démocratique du Congo. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, si M. B… et Mme D… soutiennent qu’ils encourent des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d’origine, en raison des opinions politiques de M. B…, en particulier de la qualité de sympathisant militant de l’UDPS de M. B… et des violences subies par Mme D… et affirment avoir été victimes de violences au Brésil, ils n’apportent au soutien de leurs allégations aucun élément suffisamment précis et actuel de nature à justifier de leur bien fondé, alors d’ailleurs qu’ils ont quitté la République démocratique du Congo au cours du mois d’août 2012. Dès lors, les requérants, dont les demandes d’asile ont, au demeurant, été rejetées tant par l’OFPRA que par la CNDA, ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées auraient été adoptées en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. B… et Mme D… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions fixant leur pays de destination.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… et Mme D… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions du 7 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de ces mesures. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
Sur la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle :
M. B… et Mme D… ont chacun obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En vertu de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l’État à l’avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. La réduction de la part contributive de l’État à la rétribution des missions d’aide juridictionnelle assurées par l’avocat devant la juridiction administrative s’applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d’une même instance, soit dans le cadre d’instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l’espèce entre la requête n° 2504079 présentée par M. B…, et la requête n° 2504080 présentée par Mme D… ainsi qu’il est dit au point 1. L’instance n° 2504080 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2504079 et 2504080 de M. B… et Mme D… sont rejetées.
Article 2 : La part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2404080 est réduite de 30 % conformément au point 26 du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme A… D…, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Mary (SELARL Mary & Inquimbert).
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
signé
L. Delacour
La présidente,
signé
C. Galle
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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