Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 20 avr. 2026, n° 2602257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2026 à 16h50, M. A… B…, retenu au centre de rétention administrative de Oissel, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 avril 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2) d’enjoindre au préfet compétent de mettre fin aux mesures de surveillance, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B…, ressortissant algérien né en 1996, entré en France en 2023 selon ses déclarations, a été interpellé le 11 avril 2026 et placé en garde à vue pour des faits de violence sur ex-concubin. Au cours de cette mesure, il s’est vu notifier un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 12 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, il demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
D’une part, en application du 4° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif peut, par ordonnance, « Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance »,
D’autre part, l’article L. 614-2 dudit code prévoit que la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées, « Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative (…) devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ». Aux termes de l’article L. 921-2 du même code, « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision (…) », et aux termes du troisième alinéa de l’article R. 922-9 de ce code, « Si, au moment de la notification d’une décision relevant du présent titre, l’étranger est retenu ou détenu, sa requête en annulation de cette décision peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès du responsable du lieu de rétention administrative ou du chef de l’établissement pénitentiaire. Dans ce cas, mention du dépôt de la requête est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l’heure du dépôt est délivré au requérant. L’autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif ».
Il ressort des mentions portées sur l’arrêté attaqué qu’il a été notifié à M. B… le 12 avril 2026 à 16h45 avec le concours d’un interprète en langue arabe. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, l’arrêté était accompagné de la mention claire et explicite des voies et délais de recours, ainsi que de l’information de la possibilité de déposer sa requête auprès de l’autorité responsable du lieu au sein duquel il était privé de liberté. En se bornant à des allégations générales, M. B… n’établit pas avoir été effectivement empêché d’exercer ses droits dans le délai de quarante-huit heures qui lui était imparti. Il s’ensuit que sa requête, qui n’a été enregistrée que le 17 avril 2026 à 16h50, est manifestement tardive.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Rouen, le 20 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
R. Mulot
La République mande et ordonne au préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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