Rejet 17 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 17 mars 2025, n° 2312612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312612 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 septembre 2023 et 4 février 2025, Mme A B, représentée par Me Martin-Hamidi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle ou sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 7 août 2019 et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 25 août 2020 n’a pas été exécuté ;
— elle et sa famille subissent en conséquence des troubles de toutes natures dans leurs conditions d’existence dès lors qu’ils sont hébergés dans un logement suroccupé ; cette situation nuit à sa santé, fait obstacle à ce qu’ils mènent une vie professionnelle, privée et familiale normale en méconnaissance des articles 3, 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la décision du 4 novembre 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme B ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— le jugement n°2001838 du 25 août 2020 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme B sous astreinte ;
— le jugement n° 2208558 du 15 décembre 2022 du tribunal administratif de Cergy – Pontoise ayant condamné l’État à verser à la requérante une somme de 3 550 euros ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des impôts ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 7 août 2019, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement n°2001838 du 25 août 2020, le tribunal, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement sous astreinte. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 10 juin 2023 reçu le 13 juin suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l’État à l’indemniser des préjudices subis à raison de cette absence de relogement.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024 du président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise. Ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
5. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
6. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d’un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d’imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s’ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s’ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d’étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s’ils sont atteints d’une infirmité.
En ce qui concerne les fautes :
7. D’une part, la commission de médiation a reconnu, le 7 août 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B au motif qu’elle était dépourvue de logement et hébergée chez un particulier et qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme B avant 7 février 2020, date fixée par la commission de médiation pour qu’une proposition de logement adaptée soit présentée à la requérante. D’autre part, le jugement n°2001838 du 25 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de Mme B avant le 1er novembre 2020 sous astreinte de 150 euros par mois n’a reçu aucune exécution.
8. Il résulte de ce qui précède que la requérante établit l’existence de fautes de nature à engager la responsabilité de l’État en raison des carences dont il a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à son égard.
En ce qui concerne la période de responsabilité de l’État et les préjudices :
9. En l’espèce, le tribunal a déjà condamné l’État à verser à la requérante la somme de 3 550 euros en réparation de ses préjudices afférents à la période du 7 février 2020 au 15 décembre 2022 par un jugement n° 2208558 du même jour. La période d’indemnisation commence ainsi, en l’espèce, au 16 décembre 2022.
10. Or, il résulte de l’instruction que Mme B est toujours dépourvue de logement et hébergée, avec son époux et leurs trois enfants nés en 2000, 2004 et 2010, dans un logement inadapté, par sa superficie, à la composition du foyer. La persistance de cette situation, à compter du 16 décembre 2022, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, cause à Mme B des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence.
11. Dès lors, compte tenu des conditions de logement de Mme B qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, l’ainée des enfants de la requérante n’étant plus rattachée à son foyer fiscal, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au jour du présent jugement en évaluant l’indemnisation due par l’État à la somme totale de 2 200 euros.
Sur les frais liés au litige :
12. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Martin Hamidi, conseil de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Martin Hamidi de la somme de 1 080 euros hors taxes.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B la somme de 2 200 (deux mille deux cents) euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’État la somme de 1 080 euros hors taxes à verser à Me Martin Hamidi, conseil de Mme B, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Martin Hamidi et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La magistrate désignée
Signé
H. Lepetit-CollinLa greffière
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Saisie ·
- Recette ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Tacite ·
- Portail ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Délai
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Or ·
- Italie ·
- Résidence ·
- Apatride ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence ·
- Mutation ·
- Recours administratif ·
- Juridiction ·
- Terme
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Désignation ·
- Sécurité publique ·
- Immeuble ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Compétence du tribunal ·
- Terme ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- International ·
- Métropolitain ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Achat public ·
- Qualités ·
- Tribunaux administratifs
- Règlement intérieur ·
- Logement ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Fond ·
- Électricité ·
- Aide financière ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Département
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Droit de préemption
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Expulsion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Notification ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Résidence
- Voirie routière ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Plan ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Église ·
- Enquete publique ·
- Conseil municipal ·
- Commissaire de justice
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Droit au travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.