Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 19 mars 2026, n° 2601308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 13 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Derbali, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros, à titre principal, au titre de l’article 37 alinéa de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ladite condamnation valant renonciation de Me Derbali au versement de l’aide juridictionnelle et, à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle lui serait refusée, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition tenant à l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué est remplie dès lors que :
S’agissant de l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté :
l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
la décision méconnait les dispositions des articles L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle est arrivée en France à l’âge de 15 ans, que toute sa famille réside en France, que son grand frère a un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », qu’elle s’est inscrite en candidate libre afin de passer les épreuves du BTS et qu’elle n’a plus de contact avec son père ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
la requête, enregistrée le 4 mars 2026 sous le n° 2601373, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 mars 2026 à 15h30, en présence de Mme His, greffière d’audience, ont été entendu :
le rapport de Mme Grenier, juge des référés ;
les observations de Me Derbali, représentant Mme B…, présente, qui demande l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Elle a une situation fragile. Elle est arrivée mineure avec sa mère. L’urgence est présumée. Elle ne peut plus avancer dans ses démarches. Son changement de statut « vie privée et familiale » lui a été refusé. Elle a sa vie privée et familiale en France. Son frère bénéficie d’un titre de séjour « vie privée et familiale » contrairement à elle. Sa famille est en situation précaire ce qui l’a perturbée dans ses études qu’elle a arrêtées pour subvenir aux besoins de sa famille. Elle ne connaît pas son père.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante congolaise, née le 10 novembre 2005, déclare être entrée sur le territoire français le 4 février 2020. Le 21 août 2024, elle s’est vu délivrer un titre de séjour valide jusqu’au 30 juillet 2025 en qualité d’étudiante. Par un courrier du 11 décembre 2025, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès des services de la préfecture de l’Eure. Par un arrêté du 28 janvier 2026, le préfet l’Eure lui a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des deux décisions contenues dans cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. ».
Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et bénéficie ainsi de l’effet suspensif attaché à cette demande. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne remplissent pas la condition d’urgence et doivent, en conséquence, être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de Mme B….
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 19 mars 2026.
La présidente,
juge des référés,
Signé :
C. GRENIER
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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