Annulation 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 13 janv. 2025, n° 2412897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2412897, par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) De l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire en litige est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été notifiée dans des conditions déloyales ;
— est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Sous le n° 2413257, par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assignée résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français :
— il est entaché d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors que le recours contre l’obligation de quitter le territoire français a suspendu le délai de départ volontaire dont elle bénéficie ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que sa durée est disproportionnée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le président du Tribunal a désigné M. Cabal, conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux mesures d’éloignement des ressortissants étrangers et aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cabal, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’illégalité des arrêtés du 16 décembre 2024 portant assignation à résidence et interdiction de retour sur le territoire par voie de conséquence de l’arrêté du 13 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français.
— et les observations de Me Gilbert, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
le préfet des Hautes-Alpes n’était ni présent, ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h21.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 14 février 1995 et de nationalité ghanéenne, est entrée sur le territoire français à une date inconnue. Elle a déposé une demande d’asile le 25 juillet 2022, rejetée par une décision du 18 octobre suivant et confirmée par un jugement de la Cour nationale du droit d’asile 10 juillet 2023 notifié le 6 février 2024. Par arrêté du 13 novembre 2024, le préfet des Hautes-Alpes a obligé l’intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Par deux arrêtés du 16 décembre 2024, le préfet l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d’un an. Mme A demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2412897 et 2413257 présentent à juger à titre principal de la légalité d’une décision d’éloignement prise à l’encontre d’une ressortissante étrangère et d’une mesure d’assignation à résidence de l’intéressée en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation établie le 30 mai 2024 par le docteur E, pédiatre, ainsi que de plusieurs documents médicaux, que le fils de Mme A, M. F A, né le 28 février 2023, présente des troubles du développement ophtalmologique, neurologique et orthopédique pour lequel il est suivi à l’hôpital Nord et à l’hôpital de la Timone à Marseille. A ce titre, le 11 juillet 2024, les services de la préfecture ont délivré à Mme A une convocation pour le dépôt d’une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en tant qu’étranger parent d’enfant malade le 13 novembre 2024 à 14h. Il est constant que Mme A a honoré ce rendez-vous, à l’occasion duquel l’obligation de quitter le territoire français en litige lui a été notifiée à 14h45. Par ailleurs, il ressort de l’attestation établie le 11 décembre 2024 par Mme D C, travailleuse sociale ayant accompagné l’intéressée, que l’ensemble des pièces du dossier, notamment médicales, concernant le jeune F A ont été portées à la connaissance des services de la préfecture qui en ont fait une photocopie. Par suite, dès lors que l’arrêté en litige se fonde seulement sur le rejet de la demande d’asile de l’intéressée et ne tient compte ni de l’existence de sa démarche d’admission au séjour, ni de l’état de santé de son enfant présent en France, Mme A est fondée à soutenir que l’arrêté du 13 novembre 2024 est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a obligé Mme A de quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office doit être annulé. Par voie de conséquence, doivent également être annulés les arrêtés du 16 décembre 2024 par lesquels le préfet des Hautes-Alpes l’a assignée à résidence et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
7. L’exécution du présent jugement implique seulement d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de présente décision et qu’il lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
8. Enfin, le présent jugement implique également que le préfet compétent procède sans délai à la restitution du passeport de Mme A.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme A a été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gilbert, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat (préfecture des Hautes-Alpes) le versement à Me Gilbert de la somme de 1 500 euros dans l’affaire n° 2412897 et d’une autre somme de 1 500 euros dans l’affaire n° 2413257. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros dans l’affaire n° 241287 et la somme de 1 500 euros dans l’affaire n° 2413257 seront versées à Mme A.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 13 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, L’Etat (préfecture des Hautes-Alpes) versera à Me Gilbert, avocat de Mme A, une somme de 1 500 euros dans l’affaire n° 2412897 et une autre somme de 1 500 euros dans l’affaire n° 2413257. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros dans l’affaire n° 2412897 et la somme 1 500 euros dans l’affaire n° 2413257 lui seront versées directement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Gilbert et au préfet des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P.Y. CABAL
Le greffier,
signé
R. MACHADO
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°s 2412897, 24132571
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