Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 17 mars 2025, n° 2500889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 10 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Malabre, demande :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour expirant le 12 février 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond, dans un délai de 5 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de se prononcer sur sa demande de renouvellement de demande de titre de séjour dans un délai de 10 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros, au bénéfice de son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à titre subsidiaire de mettre cette somme à la charge de l’Etat au bénéfice de Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme A soutient que :
— la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors que l’urgence est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour, que son titre de séjour a expiré en février 2024, qu’il est urgent de mettre fin à une situation illégale ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
— la décision attaquée n’est pas motivée, les motifs de la décision implicite ayant été demandés en vain le 20 janvier 2025, et aucune réponse n’ayant été apportée dans le délai d’un mois ;
— la décision attaquée méconnait l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article L. 433-4 du même code, et l’article 42 de l’accord franco-sénégalais, dès lors qu’elle a droit au renouvellement de son titre de séjour, y compris en cas de perte involontaire d’emploi, ainsi que le prévoit l’article R. 5221-33 du code du travail ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— la décision attaquée existe dès lors qu’une décision implicite de rejet de sa demande est née 4 mois après le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— la demande de production de son autorisation de travail n’a pas fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet dès lors que cette pièce n’était pas exigible puisque l’autorisation de travail n’est pas exigée en cas de demande de renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement de l’article 42 de l’accord franco-sénégalais ; qu’étant titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à travailler, ce dernier constitue une autorisation de travail ; que le préfet est compétent pour prendre des décisions d’autorisation de travail ;
— la demande de complément de pièces du 24 février 2025 porte sur un document (attestation France Travail) que l’administration détenait déjà ;
— elle a fourni son contrat de sécurisation professionnelle en janvier 2025 suite à une demande reçue fin 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’à la suite d’une demande de pièces complémentaire en date du 31 janvier 2025, le pli est revenu le 12 février 2025 pour défaut d’adressage, que le courrier a été renvoyé mais est revenu avec la même mention le 24 février 2025 et que le dossier de Mme A est toujours en cours d’instruction, cette situation résultant de l’attitude attentiste de la requérante ;
— aucune décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour n’est née en l’espèce, dès lors une telle décision ne peut pas être suspendue.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Galle comme juge des référés ;
— la requête, enregistrée le 24 février 2025 sous le n° 25000887, par laquelle Mme A demande, notamment, l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
Au cours de l’audience publique du 14 mars 2025, ont été entendus :
— le rapport de Mme Galle, juge des référés,
— les observations de Me Malabre, représentant Mme A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et indique solliciter le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; il précise qu’un nouveau récépissé autorisant Mme A à séjourner et travailler en France pour trois mois lui a été délivré à l’issue du précédent expirant le 20 février 2025 ; il souligne qu’une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement est née, puisqu’il lui en a été délivré récepissé, que cette demande était réputée complète, que cette décision implicite de rejet n’a pas été retirée en cours d’instance, aucune décision explicite soit de délivrance, soit de rejet de sa demande de titre de séjour, n’étant intervenue ; que l’urgence reste établie malgré la délivrance de documents provisoires de séjour et de travail ; que la demande de titre de séjour était complète dès le mois de janvier 2024 ; qu’elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer le renouvellement de sa carte de séjour en qualité de salarié.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () »
2. Mme A, ressortissante sénégalaise, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié valable du 13 février 2023 au 12 février 2024. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 19 janvier 2024. En l’absence de réponse à cette demande, Mme A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Maritime sur celle-ci.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
4. Mme A a présenté une demande d’aide juridictionnelle. Il y a lieu, eu égard au délai imparti au tribunal pour statuer sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité de la requête en référé :
5. Lorsque l’irrecevabilité invoquée est propre à la demande de référé, mais aussi lorsqu’elle vaut aussi bien pour les conclusions à fin d’annulation que pour celles à fin de suspension, le juge se prononce sur la fin de non-recevoir au titre de la recevabilité de la requête en référé, contrairement aux hypothèses dans lesquelles une irrecevabilité est propre à la requête en annulation.
6. En l’espèce, en soutenant « qu’aucun refus implicite n’est né » contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de la Seine-Maritime doit être regardé comme soulevant l’irrecevabilité de la requête en référé tirée de l’inexistence de la décision attaquée, au motif qu’aucune décision implicite n’a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A.
7. L’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : "L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () « . Selon l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « , cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. L’article R. 431-12 du même code dispose que : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / () ".
8. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. »
9. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
10. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 2, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
11. En l’espèce, il est constant que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A a été considérée comme complète lors de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour le 19 janvier 2024 et qu’un récépissé lui a été délivré à cette occasion, lequel a été ensuite été renouvelé de manière continue jusqu’à présent, y compris postérieurement à la dernière demande de pièce complémentaire envoyée à la requérante par courrier du 31 janvier 2025. Il est également constant qu’à la date de la présente ordonnance, aucune décision explicite n’a été prise sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A. Par suite, l’intéressée est fondée à soutenir qu’une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est née à l’expiration du délai de quatre mois après le dépôt de sa demande, lequel a donné lieu à la délivrance du récépissé prévu à l’article L. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce qu’aucune décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour n’est intervenue doit être écartée.
Sur l’urgence :
12. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
13. La circonstance que la requérante a obtenu, à la suite d’une demande de titre de séjour, un récépissé provisoire ne prive pas d’objet la demande de suspension du refus de renouveler son titre de séjour. Eu égard aux conséquences du refus de renouveler un titre de séjour sur la situation de l’intéressé, le juge des référés doit en principe regarder la condition d’urgence comme remplie lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’une telle décision.
14. Il résulte de ce qui précède que s’il est constant qu’à la date de la présente ordonnance, la requérante dispose toujours d’un récépissé, valable jusqu’en mai 2025, l’autorisant à séjourner et à travailler en France, Mme A bénéficie néanmoins d’une présomption d’urgence pour demander la suspension de l’exécution de la décision implicite de de refus de renouvellement de son titre de séjour.
15. Pour contester l’urgence, le préfet de la Seine-Maritime fait valoir que l’étude de la situation administrative de la requérante est toujours en cours d’instruction et que la prolongation de cette instruction résulte de l’attitude de la requérante qui n’aurait pas répondu à des demandes de pièces adressées par la préfecture et n’aurait pas signalé son changement d’adresse. Il ressort toutefois de l’instruction que Mme A n’a pas changé d’adresse, que son dossier a été transmis à la « plateforme 360 » de la préfecture de la Seine-Maritime le 29 octobre 2024, que par un courrier reçu le 20 janvier 2025, la requérante a renvoyé à la préfecture dans le délai imparti le formulaire que cette plate-forme lui a demandé de compléter, ainsi que divers documents relatifs à sa situation professionnelle. Il ressort également des pièces du dossier que le courrier de la préfecture daté du 31 janvier 2025 lui demandant de produire un avis de situation individuelle de France Travail lui a été adressé à une adresse erronée et que cet envoi est revenu à l’expéditeur le 12 février 2025 pour « défaut d’adressage », et qu’à la suite d’un envoi à la bonne adresse le 25 février 2025, Mme A a fourni à la préfecture, en cours d’instance, son attestation individuelle France Travail.
16. Par suite, contrairement à ce que soutient le préfet, il n’est pas démontré que le retard pris dans l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A serait imputable à cette dernière. Il n’est par ailleurs pas allégué ni démontré qu’une décision explicite sera prise à bref délai sur la demande de l’intéressée.
17. Dans conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
18. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. () ».
19. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant refus de renouvellement de titre de séjour en qualité de salarié, alors que Mme A a été involontairement privée d’emploi en mai 2024 durant l’instruction de sa première demande de renouvellement de titre de séjour, méconnait l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
20. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
21. La présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A et de prendre une décision explicite sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Le conseil de Mme A ayant confirmé à l’audience qu’elle était titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’en mai 2025, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un tel récépissé, mais seulement, le cas échéant, de le renouveler jusqu’à ce qu’il soit statué de nouveau sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance
22. Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler la carte de séjour en qualité de salarié de Mme A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer, dans les conditions prévues au point 21, la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Malabre, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 17 mars 2025.
La juge des référés,
Signé :
C. Galle La greffière,
Signé :
S. Leconte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500889
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