Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 3 févr. 2026, n° 2301903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 30 octobre 2023, 23 septembre 2024 et 3 décembre 2024, M. C… A…, représenté par Me Peudupin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, ensemble la décision du 13 juillet 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation à l’égard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation à l’égard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle préfet n’était ni présent ni représenté :
- le rapport de Mme Béalé, conseillère,
- et les observations de Me Roux, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant haïtien né en 1991, est entré irrégulièrement, une première fois, le 17 décembre 2013 puis le 8 novembre 2017 sur le territoire martiniquais. Le 9 juillet 2019, il est entré, une nouvelle fois irrégulièrement, sur le territoire métropolitain. Les 12 août 2019 et 9 février 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant puis au titre de ses liens personnels et familiaux. Il a fait l’objet de deux arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire les 20 février 2020 et 2 avril 2021. Le 8 avril 2022, il a sollicité à nouveau auprès du préfet de la Haute-Vienne, un titre de séjour au titre de ses liens personnels et familiaux. Par une décision du 5 mai 2023 dont il demande l’annulation le préfet de la Haute-Vienne a opposé un refus à sa demande. Le requérant a formé un recours gracieux le 22 juin 2023. Par une décision du 13 juillet 2023, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté son recours et confirmé sa décision initiale.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré une première fois sur le territoire français au mois de décembre 2013 et s’est marié le 9 janvier 2016 à Fort-de-France. Une enfant, qui a la nationalité française, est née le 5 janvier 2017 de cette union alors que M. A… avait regagné son pays d’origine à cette date. Si M. A… se prévaut de cette union et de la naissance de cet enfant, laquelle vit avec sa mère, depuis sa naissance, il ressort toutefois des pièces du dossier d’une part, qu’au cours de la période du 6 juillet 2016 au 8 novembre 2017, il ne résidait ni avec son épouse ni avec sa fille. D’autre part, si le requérant invoque avoir regagné le territoire martiniquais à compter du 8 novembre 2017 afin de rejoindre sa cellule familiale, par les seules pièces versées au dossier, il établit seulement sa contribution financière à l’entretien de sa fille, dès lors alors qu’il ne résidait pas avec son enfant, il ne justifie pas, par la production de photographies non datées et en l’absence de titres de transports lors de l’exercice de son droit de visite en métropole, contribué de manière effective à son éducation dans les conditions prévues par les dispositions précitées. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que l’intéressé ne justifiait pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de cet enfant et en lui refusant notamment pour ce motif le titre de séjour sollicité. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est de nouveau entré sur le territoire français au mois de juillet 2019 et soutient vivre en concubinage avec une compatriote, Mme B…, titulaire d’une carte de résident en qualité de parent d’enfant français, issu d’une précédente union. De cette relation est né un premier enfant le 23 janvier 2014 en Haïti, à une date où le requérant était lui-même en France et un second né le 2 décembre 2021 suite à la reconstitution de la cellule familiale. Par ailleurs, s’il est constant que la relation de concubinage est avérée, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… a vécu éloigné de son premier enfant né en 2014 la majeure partie de la vie de cet enfant et qu’il ne justifie pas de la nature des liens qu’il a entretenus avec ce dernier jusqu’à la reconstitution de la cellule familiale. En outre, les bulletins de paie et la promesse d’embauche versés au dossier ne suffisent pas à considérer que M. A… serait intégré professionnellement sur le territoire national, alors même qu’il aurait travaillé en période de confinement. De plus, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans et où réside sa première fille née le 3 mars 2012. De même, M. A… a déjà fait l’objet, ainsi que cela a été dit au point 1, de plusieurs décisions portant obligation de quitter le territoire français auxquels il s’est toujours soustrait. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ».
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 5 que M. A… ne remplissait pas effectivement les conditions prévues par les dispositions citées aux points 2 et 4. Par conséquent, le préfet de la Haute-Vienne n’était pas tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour avant de statuer sur la demande de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Peudupin, à Me Roux et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
D…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. D…
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