Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 11 sept. 2025, n° 2501361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501361 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2025, la société par actions simplifiée Terrassement Commercialisation et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée
AJ Associés, représentée par Me Goigoux, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la signature du marché « voierie béton – rue Milobi » par la commune de Grand-Santi, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la régularité de la procédure ;
2°) d’interdire la signature et de suspendre la procédure jusqu’à ce qu’il soit statué sur le présent référé ;
3°) d’ordonner, dans un délai de quarante-huit heures et sous pli confidentiel, la production des pièces suivantes :
— le rapport d’analyse des offres intégral ;
— les grilles de notation et sous-critères utilisés ;
— les notes détaillées ;
— les pièces relatives à la capacité de l’attributaire (références, moyens humains et matériels, attestations fiscales et sociales) ;
4°) d’enjoindre à la commune de Grand-Santi de reprendre la procédure au stade de l’analyse ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Grand-Santi la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la décision portant notification de rejet de son offre est insuffisamment motivée des lors que la commune s’est bornée à notifier le rejet de son offre, sans aucun développement qualitatif, ni communication des sous-critères d’analyse ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commune de Grand-Santi ne leur a pas communiqué les motifs du rejet de son offre ; elle est écartée sans explication objective ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la société Terrassement Commercialisation respecte pleinement les prescriptions techniques et financières du cahier des charges ;
— il existe un doute sur la capacité de la société attributaire du marché dès lors qu’il existe deux sociétés Faridja (Construction et Terrassement) dont l’objet social de l’une n’est pas en rapport avec l’objet du marché, de sorte que cette dualité soulève un doute sérieux quant à la sincérité des déclarations de capacités présentées dans le cadre de la candidature et quant à la réalité du contrôle opéré par la commune sur les moyens techniques et humains réellement mobilisables par la société attributaire du marché ;
— la commune de Grand-Santi méconnaît le délai de « standstill » en programmant la signature du marché le 17 août 2025, soit immédiatement après l’expiration théorique du délai de onze jours, les privant de toute possibilité effective de saisir le juge avant la conclusion du contrat.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, la commune de Grand-Santi, représentée par Me Ribière, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Terrassement Commercialisation.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société Faridja Construction le 18 août 2025 qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Semonin pour les requérantes qui renoncent au moyen tiré de la méconnaissance du délai de « standstill » ;
— les observations de M. A, pour la société Faridja Constructions
— les observations de Me Ribière, pour la commune de Grand-Santi qui soulève le moyen tiré du non-respect des délais d’exécution prévus au marché.
La clôture d’instruction a été différée au 9 septembre 2025 à 12H.
Un mémoire présenté pour la commune de Grand-Santi a été enregistré le
9 septembre 2025 à 6h18.
Un mémoire présenté pour les sociétés requérantes a été enregistré le 9 septembre 2025 à 9h17.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Grand-Santi a, au début de l’année 2025, lancé un marché pour la
« bétonnisation » de la rue Milobi. Le marché, paru au BOAMP le 19 janvier 2025, prévoit que ce dernier porte sur les VRD nécessaires à la viabilisation de cette zone en particulier pour : – la réalisation de la voirie en béton permettant la circulation des voitures et des piétons en tout temps ; – les travaux liés à l’assainissement le long des voies de circulation. Le règlement de la consultation fixait une date limite de remise des offres au 24 février 2025, et prévoyait, en son article 6.2, que les offres seraient jugées en fonction de 2 critères : 1°) Le critère du prix, affecté d’un coefficient de pondération de 40 ; 2°) Le critère technique, affecté d’un coefficient de pondération de 60 %, et se décomposant lui-même en 3 sous-critères : – les moyens humains et matériels, affecté d’un coefficient de pondération de 20 % ; – la méthodologie d’exécution et les moyens mis en œuvre pour mener ce chantier à bien, affecté d’un coefficient de pondération de 30 % ; – la performance de l’offre en matière de qualité, d’hygiène, et de sécurité, affecté d’un coefficient de pondération de 10 %. Quatre entreprises différentes ont candidaté. Parmi elles, la société Terrassement commercialisation et la société Faridja construction. La société Faridja a été déclarée attributaire, cependant que la société Terrassement commercialisation a été informée du rejet de son offre le 5 août 2025. L’entreprise attributaire, Faridja construction, a obtenu une note globale de 92,85/100, avec un montant total d’offre s’élevant à 1 020 055,00 euros ; et l’entreprise Terrassement commercialisation une note globale de 91,25/100, avec un montant de l’offre s’élevant à 939.966,24 euros. L’entreprise STC, dont l’offre était moins élevée que ses concurrentes, a obtenu la meilleure note sur le critère du prix : 40 / 40, contre 36,60 / 40 pour l’entreprise Faridja. Toutefois, cette dernière a obtenu la meilleure note sur le critère technique (56,25 / 60 pour Faridja, contre 51,25 / 60 pour la société STC). Informée le 5 août 2025 du rejet de son offre, la société évincée a demandé les motifs du rejet de son offre, qui lui ont été transmis. Par la présente requête, la société Terrassement Commercialisation et la société
AJ Associés, administrateur judiciaire, contestent la régularité de la procédure et demande notamment à la commune de Grand-Santi de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-4 du même code : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle ».
3. En premier lieu, la société requérante fait valoir que la décision portant notification de rejet de son offre est insuffisamment motivée des lors que la commune s’est bornée à notifier le rejet de son offre, sans aucun développement qualitatif, ni communication des sous-critères d’analyse.
4. Aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue ». L’article R. 2181-1 du même code dispose : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». L’article R. 2181-3 du même code prévoit que : " La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 « . Enfin, aux termes de l’article R. 2181-4 de ce code : » A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : () 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ".
5. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations mentionnées aux articles précités a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, par un courrier en date du 18 août 2025, la commune de Grand-Santi, qui n’avait pas à transmettre le rapport d’analyse des offres, a informé la société Terrassement commercialisation du rejet de son offre arrivée en deuxième position en lui indiquant les notes attribuées pour chacun des critères, sous-critères et éléments d’appréciation destinés à l’évaluation des offres. Elle a également été informée, par le même courrier, du nom de la société attributaire, de la note globale qu’elle a obtenue ainsi que la notation de chacun des critères, sous-critères et éléments d’appréciation. Ce courrier a donné, à cette dernière, une information suffisante sur les motifs de rejet de son offre et sur les caractéristiques et avantages comparatifs de l’offre retenue, lui permettant de contester utilement son éviction devant le juge des référés précontractuels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 2181-1, R. 2181-1, R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la société requérante fait valoir que la décision portant rejet de son offre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la société Terrassement Commercialisation respecte pleinement les prescriptions techniques et financières du cahier des charges. Toutefois, s’il appartient au juge des référés précontractuels de relever des manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence il ne lui appartient pas d’apprécier les mérites respectifs des offres. Au demeurant, l’offre de la requérante, pour laquelle il ressort des pièces soumises au juge des référés, notamment le rapport d’analyse des offres et le planning d’exécution de la société fourni à la commune, qui proposait un délai d’exécution de 165 jours dépassant de 15 jours le délai d’exécution « maximum » prévu et imposé par le marché, était irrégulière.
8. En troisième et dernier lieu, la société requérante fait valoir qu’il existe un doute sur la capacité de la société attributaire du marché dès lors qu’il existe deux sociétés Faridja (Construction et Terrassement) dont l’objet social de l’une n’est pas en rapport avec l’objet du marché, de sorte que cette dualité soulève un doute sérieux quant à la sincérité des déclarations de capacités présentées dans le cadre de la candidature et quant à la réalité du contrôle opéré par la commune sur les moyens techniques et humains réellement mobilisables par la société attributaire du marché.
9. Ainsi qu’il a été dit, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en méconnaissant ou en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
10. Si la requérante se borne à soutenir que l’adjudicateur a commis une erreur manifeste d’appréciation des capacités techniques et humaines de la société attributaire, qui ne seraient pas suffisantes pour répondre aux exigences du marché, ses allégations ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors que par ailleurs il ressort tant des observations de l’adjudicateur que des données publiquement accessibles sur la société attributaire que cette dernière n’est pas de création récente comme il est allégué mais a été créée en 2014, s’agissant d’un domaine d’activité particulièrement proche.
11. Aucun des moyens n’étant fondé, la requête de la société Terrassement commercialisation et de la société AJ Associés doit donc être rejetée.
Sur les conclusions liées aux frais de l’instance :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la société requérante, partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Terrassement Commercialisation et de la société
AJ Associés une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par la commune de
Grand-Santi et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Terrassement Commercialisation et de la société AJ Associés est rejetée.
Article 2 : La société Terrassement Commercialisation et la société AJ Associés verseront à la commune de Grand-Santi la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Terrassement Commercialisation, à la société AJ Associés, à la société Faridja Construction et à la commune de Grand-Santi.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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