Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 déc. 2025, n° 2522101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ganem, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler sa carte de résident ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler d’une durée de validité de six mois, à renouveler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond, dans le délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, son employeur menace de rompre son contrat de travail conclu en 2020, alors même qu’il vit en concubinage avec trois enfants à charge, en raison de l’irrégularité de sa situation ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ; elle en a demandé la communication des motifs le 26 août 2025 ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est plus remplie dès lors qu’il a délivré à M. A… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au 24 février 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2515510, enregistrée le 28 août 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 4 décembre 2025 à 14h30.
Le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 2 mars 1987, déclare être entré en France en 2013 et s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 janvier 2016. Il a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résident portant la mention « réfugié » valable du 30 mars 2015 au 29 mars 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 2 janvier 2025 par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) et s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable du 28 août au 27 novembre 2025. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, M. A… demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé, l’urgence de sa situation est présumée. Au surplus, l’employeur de M. A… menace de rompre son contrat de travail, conclu en 2020, dès le 28 novembre 2025 en l’absence de régularisation de sa situation, alors qu’il justifie avoir trois enfants à charge. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine ne faisant en outre état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence qui s’attache à la situation de M. A…, la circonstance qu’il se soit vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 24 février 2026 n’étant pas, dans les circonstances de l’espèce, de nature à la renverser, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 424-1 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de celle des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler la carte de résident de M. A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A…, et de prendre une décision expresse sur sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 2 000 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A… est suspendue.
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A…, et de prendre une décision expresse sur sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
L’Etat versera à M. A… une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 8 décembre 2025.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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