Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 16 juin 2025, n° 2307460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307460 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2023, le 7 juin 2024, Mme E A B, représentée par Me Iririra Nganga, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la région Auvergne Rhône-Alpes à lui verser la somme de 115 770 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023 au titre de la réparation des préjudices qui résulteraient pour elle des accidents du 23 janvier 2015 et du 27 mai 2020 ;
2°) de mettre à la charge la région Auvergne Rhône-Alpes une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A B soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la responsabilité sans faute de la région Auvergne Rhône-Alpes est engagée dès lors que les accidents qu’elle a subis le 23 janvier 2015 et le 27 mai 2020 sont imputables au service, ainsi que cela a été reconnu par une décision du 30 mars 2023 ;
— elle justifie de troubles dans ses conditions d’existences, de souffrances physiques qu’il convient d’indemniser à hauteur de 180 euros par mois pendant quarante-huit mois ;
— elle justifie de souffrances physiques et d’une incapacité permanente partielle de 12 % liées à ses douleurs au poignet, qui rendent ses gestes de la vie quotidienne plus difficiles à accomplir, la contraignent à prendre quotidiennement un anti-douleur, et qu’il convient d’indemniser à hauteur de 90 000 euros ;
— il y a lieu d’indemniser ses souffrances psychiques à hauteur de 8 640 euros ;
— son état de santé a des conséquences pour sa carrière dès lors qu’elle est très limitée dans ses gestes, ce qui constitue un préjudice professionnel ainsi qu’un préjudice d’incidence professionnelle qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 5 000 euros ;
— il y a lieu de lui verser une somme de 3 490 euros au titre du l’indemnisation du non-paiement de l’allocation temporaire d’invalidité.
— elle justifie également d’un préjudice esthétique ;
— ses accidents sont à l’origine d’un préjudice moral dès lors qu’elle souffre d’un trouble anxiodépressif post-traumatique sévère.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 janvier 2024 et le 26 juillet 2024, la région Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en raison du chiffrage arbitraire des conclusions ;
— elle a reconnu l’imputabilité au service de ses accidents ainsi qu’un taux d’incapacité permanente de 15 % et il n’est pas démontré qu’elle serait responsable de ces accidents de service ;
— la requérante a commis une faute dans le cadre de la gestion de ses accidents en s’abstenant de rechercher une prise en charge médicale dans un délai raisonnable, qui est de nature à exonérer la région de sa responsabilité ;
— la requérante expose une liste de préjudices qui ne correspondent à aucun élément objectif, qui ne sont pas précisément chiffrés et dont il n’est pas démontré qu’ils seraient en lien direct avec l’accident de service.
Par un courrier du 27 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, d’une prévision d’enrôlement de l’affaire et d’une date prévisionnelle de clôture d’instruction à effet immédiat au plus tôt le 26 juillet 2024.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code général de la fonction publique :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Iririra Nganga, représentant Mme A B, et de Mme F, représentant la région Auvergne Rhône-Alpes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, adjointe technique territoriale de première classe des établissements d’enseignement, était employée auprès du lycée La Martinière Monplaisir en qualité de responsable d’équipe. Le matin du 23 janvier 2015, alors qu’elle était chargée de l’ouverture de l’ensemble des portes du lycée, elle s’est blessée au niveau de son poignet droit. Le 27 mai 2020, alors qu’elle s’occupait du rangement dans un local de l’établissement, elle s’est blessée au niveau du coude alors qu’elle manipulait un carton contenant des bouteilles de vinaigre d’entretien. Par un arrêté du 22 octobre 2020, le président du conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes a reconnu l’imputabilité au service de cet accident du 27 mai 2020. Mme A B demande au tribunal de condamner la région Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser la somme de 115 770 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023, au titre de la réparation des préjudices qui résulterait pour elle des accidents du 23 janvier 2015 et du 27 mai 2020.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Si la région Auvergne Rhône-Alpes fait valoir que la requête serait chiffrée « de manière arbitraire » et que les montants des préjudices seraient exposés de manière « insincère et purement aléatoire » une telle argumentation a trait à la critique du bien-fondé de la demande indemnitaire de Mme A B et n’est susceptible de se rattacher à aucune règle ou principe régissant la recevabilité des requêtes introductives d’instance. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la région Auvergne Rhône-Alpes doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité de la région Auvergne Rhône-Alpes :
3. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire, qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne. La circonstance que le fonctionnaire victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle ne remplisse pas les conditions auxquelles les dispositions de l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 subordonnent l’obtention de l’allocation temporaire d’invalidité, fait obstacle à ce qu’il prétende, au titre de l’obligation de la collectivité qui l’emploie de le garantir contre les risques courus dans l’exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d’obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d’une autre nature, dès lors qu’ils sont directement liés à l’accident ou à la maladie.
4. Il résulte du point précédent, que la responsabilité de la région Auvergne Rhône-Alpes peut être engagée à l’égard de Mme A B, même en l’absence de faute, dans l’hypothèse où celle-ci démontrerait avoir subi, du fait de la pathologie d’origine professionnelle dont elle souffre, des préjudices personnels ou des préjudices patrimoniaux d’une autre nature, pour ces derniers, que ceux réparés forfaitairement par l’allocation d’une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite ou d’une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité.
5. Il résulte de l’instruction que le 23 janvier 2015 vers 5h30 du matin, Mme A B s’est blessée au poignet droit en ouvrant une porte du lycée La Martinière Montplaisir et qu’elle a continué à travailler après cet accident jusqu’à la fin de son service, fixée à 10h, heure à laquelle elle s’est rendue aux urgences. En outre, le 27 mai 2020, alors qu’elle effectuait du rangement dans le local des produits d’entretiens, elle a voulu soulever un carton de douze bouteilles de vinaigre qui s’est renversé, elle a voulu le rattraper et a ressenti une vive douleur au niveau du coude. Le 2 juin 2020, en recevant un carton en déséquilibre sur sa main droite, elle a ressenti une douleur importante et s’est rendue aux urgences après avoir terminé son service. Contrairement à ce que soutient la région Auvergne Rhône-Alpes , il n’est pas établi que les durées séparant les accidents de ces consultations médicales auraient été déraisonnables, ni qu’elles traduiraient une réaction fautive de la part de Mme A B, alors notamment qu’il ne résulte pas de l’instruction que les consultations aux urgences auraient donné lieu à des interventions médicales, et qu’il n’est pas démontré que le seul fait que la requérante n’ait pas fait diagnostiquer immédiatement ses blessures aurait entraîné leur aggravation.
6. Par suite, en l’absence de faute de Mme A B de nature à exonérer Auvergne Rhône-Alpes de sa responsabilité, celle-ci est pleinement engagée.
En ce qui concerne les préjudices :
7. En premier lieu, Mme A B soutient qu’entre son accident du 23 janvier 2015 et la date de consolidation, elle a subi des « douleurs modérées », accentuées lorsqu’elle essayait de porter des charges lourdes. Il résulte des pièces du dossier que la requérante n’a pas été arrêtée à la suite de cet accident, mais que la date de consolidation a été fixée le 20 mai 2016 par le docteur D dans son expertise du 16 mai 2017, et qu’en raison d’une rechute, elle a été de nouveau arrêtée entre le 5 et le 19 avril 2016. L’expert consulté le 16 mai 2017 a considéré que la contusion provoquée par cet accident était à l’origine d’une gêne modérée et persistante, ainsi que de la limitation, sans blocage, de l’extension du poignet droit à 30 degrés au lieu de 45, en relevant également que les plaintes de l’intéressée étaient limitées à des douleurs de port de charges ou en extension forcée du poignet droit. En outre, s’agissant du second accident survenu le 27 mai 2020, la date de consolidation a été fixée au 3 novembre 2020. Dans ces conditions, et eu égard à la description faite par Mme A B de la gêne subie en raison de ces accidents et des taux d’incapacité permanente retenus par les expertises médicales, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire de l’intéressée en fixant le montant de ce préjudice à hauteur de 600 euros.
8. En deuxième lieu, dans son procès-verbal du 21 mars 2023, le conseil médical du centre de gestion du Rhône a constaté que les séquelles de l’accident du 23 janvier 2015 consistent en la limitation des amplitudes du poignet droit, majorée par des douleurs lors de l’accomplissement de certains gestes de la vie quotidienne, et que celles de l’accident du 27 mai 2020 sont des douleurs modérées du coude droit. Le taux d’incapacité physique partiel reconnu par le conseil médical est de 12 % s’agissant des séquelles du premier accident et de 3% s’agissant du second, soit un taux d’incapacité physique partiel de 15%. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en fixant son indemnisation à la somme de 15 700 euros, dès lors qu’elle était âgée de cinquante-deux ans à la date de la consolidation de son état de santé en lien avec son dernier accident, fixée au 3 novembre 2020.
9. En troisième lieu, Mme A B, qui fait état de souffrances psychiques, se borne à indiquer qu’elle serait suivie par le docteur C depuis son accident de service. Toutefois, il résulte notamment de l’expertise du 2 décembre 2020 que cette souffrance psychologique importante nécessitant une prise en charge psychiatrique est indépendante de l’accident de service. En outre, l’expertise du 22 novembre 2022 relève que le syndrome dépressif de la requérante est apparu en juin 2021. Il n’est ainsi pas établi que les souffrances psychiques invoquées par Mme A B seraient la conséquence directe et certaine de ses accidents de service. Par suite, elle n’est pas fondée à demander le versement d’une indemnité à ce titre.
10. En quatrième lieu, si la requérante invoque un préjudice professionnel ainsi qu’une incidence professionnelle, il résulte de l’instruction qu’elle a été placée en arrêt maladie à compter de novembre 2021 en raison d’un état dépressif qui n’est pas en lien direct et certain avec ses accidents de service. De plus, il ne résulte pas de l’instruction que ces derniers auraient eu des conséquences sur son évolution de carrière. Par suite, sa demande sur ce point doit être rejetée.
11. En dernier lieu, Mme A B sollicite l’indemnisation des préjudices subis à titre de non-paiement de l’allocation temporaire d’invalidité résultant de l’accident imputable au service. Toutefois, elle s’abstient d’étayer cette demande, alors qu’il résulte du courrier de la caisse national des dépôts et consignations du 5 janvier 2021 qu’elle avait déjà commencé à percevoir une allocation temporaire d’invalidité et qu’il lui a été indiqué, par un courrier du 27 avril 2023, qu’elle percevrait cette allocation au titre de son incapacité physique partielle de 15 %. La requérante, qui ne démontre aucunement l’existence d’une faute de la caisse nationale des dépôts et consignations s’agissant du versement effectif de cette allocation, n’est donc pas fondée à demander la réparation des préjudices invoqués.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B est fondée à demander à ce que la région Auvergne-Rhône-Alpes soit condamnée à lui verser une somme de 16 300 euros en réparation des préjudices ayant résulté pour elle des accidents de service survenus le 23 janvier 2015 et le 27 mai 2020.
Sur les intérêts :
13. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-7 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
14. Mme A B a droit, comme elle le demande, aux intérêts sur les sommes que la région Auvergne Rhône-Alpes est condamnée à lui verser, à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable le 11 mai 2023.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Auvergne Rhône-Alpes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A B et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la région Auvergne Rhône-Alpes soient mises à la charge de Mme A B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La région Auvergne Rhône-Alpes versera à Mme A B une somme de 16 300 euros au titre de l’indemnisation des préjudices ayant résulté de ses accidents de service du 23 janvier 2015 et du 27 mai 2020. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023.
Article 2 : La région Auvergne Rhône-Alpes versera à Mme A B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A B, à la région Auvergne Rhône-Alpes et à la Caisse des dépôts et consignations département des pensions.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure
C. Pouyet
La présidente,
P. Dèche
La greffière
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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