Rejet 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 févr. 2025, n° 2434200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, M. D B, représenté par Me Raji, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— La décision litigieuse est signée par une autorité incompétente ;
— Elle est insuffisamment motivée ;
— Elle viole le droit à l’information prévu par l’article 4 du règlement UE n° 604/2013 ;
— Elle viole l’article 5 du règlement UE n° 604/2013 ;
— L’article 18 (1) (b) du règlement UE n° 604/2013 ne lui est pas applicable dès lors que le préfet de police n’établit pas que le requérant a déposé une demande d’asile en Espagne ;
— Elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement UE n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— Le Règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— Le Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— La Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— Le Code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Matalon, en application de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Matalon ;
— les observations de Me Raji, représentant M. B assisté d’une interprète en arabe qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de Mme A, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de M. B à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture sous le n° 75-2024-717, le préfet de police, a donné à Mme E C attachée de l’administration hors-classe de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. La décision de transfert vise les dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les règlements européens n° 604/2013, n° 1560/2003, et n° 343/2003 relatifs à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile dans les Etats membres de l’Union européenne et n° 603/2013. Ainsi, alors même qu’elle n’expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de l’intéressé, cette décision mentionne les principaux éléments de faits relatifs à la situation personnelle de M. B en indiquant notamment que l’intéressé, de nationalité égyptienne a sollicité l’asile auprès des autorités espagnoles le 16 novembre 2024, que le 2 décembre 2024, les autorités espagnoles ont été saisies d’une demande de reprise en charge sur le fondement de l’article 18 (1) (b) du règlement UE n° 604/2013 et que ces mêmes autorités ont fait connaître leur accord le 13 décembre 2024 en application de l’article 18 (1) (b) du règlement UE n° 604/2013. Il en résulte que la décision litigieuse est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. B.
6. En vertu de l’article 4 du règlement n° 604/2013, le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu remettre le 25 novembre 2024, contre signature, deux documents rédigés en arabe langue que le requérant a déclaré comprendre, dont l’un est intitulé « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » (Brochure A), l’autre « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » (Brochure B). Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision querellée aurait été prise en méconnaissance de l’article 4 du règlement 604/2013, en raison de ce que le requérant ne se serait pas vu remettre les brochures prévues par ces dispositions, dans une langue comprise par lui, doit être écarté comme manquant en fait.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d’un entretien individuel, le 25 novembre 2024, qui a été effectué par un agent préfectoral du bureau de l’accueil de la demande d’asile à la délégation à l’immigration de la préfecture de police, au cours duquel il a été informé que les autorités espagnoles allaient être saisies en application du règlement Dublin. Lors de cet entretien, il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert avec le concours d’un interprète qualifié de l’agence ISM interprétariat dont le nom, est indiqué. Le compte rendu de l’entretien, dont M. B a pris connaissance comme l’atteste l’apposition de sa signature et qui s’est déroulé en arabe, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées et auxquelles M. B a apporté des réponses précises et substantielles. Il a ainsi eu la possibilité de faire part notamment de toute information pertinente relative à la détermination de l’Etat responsable. Par ailleurs, M. B n’apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l’agent ayant procédé à cet entretien ni du caractère confidentiel de ce dernier. Les services de la préfecture, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d’asile, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement n° 604/2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article. Par ailleurs, l’article 5 de ce règlement n’exige pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité de l’agent qui l’a mené et ce résumé, qui, selon cet article 5, peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type, ne saurait être regardé comme une correspondance au sens de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration. L’absence de mention, sur le compte-rendu de l’entretien individuel, de l’identité et de la qualité de l’agent qui a mené l’entretien, n’a pas privé l’intéressé d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 18 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre ».
10. M. B soutient que les dispositions précitées ne lui sont pas applicables dès lors qu’il n’a pas demandé l’asile en Espagne. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des fiches décadactylaires Eurodac produites par le préfet, que ses empreintes digitales ont été relevées et enregistrées dans le système Eurodac en catégorie 1, soit en qualité de demandeur d’asile à la suite d’une demande formulée le 16 novembre 2024 auprès des autorités espagnoles qui ont d’ailleurs fait connaître leur accord le 13 décembre 2024 en application de l’article 18 (1) (b) du règlement UE n° 604/2013. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’Espagne ne serait pas l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile.
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». En vertu de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif », la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
12. Le requérant fait valoir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d’appréciation que le préfet de police tient de l’article 17 précité du règlement du 26 juin 2013, dès lors que sa remise aux autorités espagnoles l’exposerait à un risque d’être renvoyé en Egypte où il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l’arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l’intéressé en Espagne et non dans son pays d’origine. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. L’Espagne, Etat membre de l’Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. B ne produit aucun élément de nature à établir qu’il existerait des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques en Espagne dans la procédure d’asile ou que les juridictions espagnoles ne traiteront pas sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre les clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le préfet n’a pas méconnu ces dispositions, ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
13. En se bornant à faire état de la présence en France d’une importante communauté copte, alors même qu’il est constant qu’il ne justifie que d’une très faible durée de présence sur le territoire français, M. B n’apporte pas la preuve de l’intensité de ses attaches sur le territoire français. Il s’ensuit que la décision de transfert attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent, dès lors, être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris en ce qu’elle contient des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Raji et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. MATALONLa greffière,
Signée
L. POULAIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2434200/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation
- Canal ·
- Europe ·
- Propriété privée ·
- Expert ·
- Procès-verbal ·
- Parcelle ·
- Travaux publics ·
- Pêche maritime ·
- Urgence ·
- Aménagement foncier
- Environnement ·
- Étude d'impact ·
- Urbanisme ·
- Centrale ·
- Site ·
- Habitat ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Description ·
- Dérogation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Cimetière ·
- Maire ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Sécurité ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Désignation
- Justice administrative ·
- Contrat administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Éclairage ·
- Associations ·
- Clause ·
- Commune ·
- Marches ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Visa ·
- Droits fondamentaux ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Italie ·
- Attaque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Disposition réglementaire ·
- Lieu ·
- En l'état ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Atteinte
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Logement ·
- Expédition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rhône-alpes ·
- Région ·
- Préjudice ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Souffrance ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Incidence professionnelle ·
- Maladie
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Concept ·
- Aluminium ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Ascenseur ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.