Rejet 27 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 27 déc. 2023, n° 1902772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 1902772 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 novembre 2019, 17 avril 2020, 29 mars 2021, 29 mars 2022 et 13 mai 2022, la commune de Saint-Martin de Ré, représentée par Me Levy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner in solidum les sociétés Christian Menu Architecte, ATES, ERC Harranger et leurs assureurs respectifs, à lui verser une somme de 507 334,03 euros TTC au titre du coût des travaux de réparation des désordres affectant l’étanchéité du sous-sol et de la fosse ascenseur de la maison de Clerjotte, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle ;
2°) de condamner in solidum la société Missenard Quint et son assureur à lui verser une somme de 114 029,86 euros TTC au titre des travaux de réparation des désordres affectant l’installation de chauffage, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle ;
3°) de condamner in solidum la société Cancé aluminium et Christian Menu Architecte à lui verser une somme de 19 531,12 euros TTC au titre des travaux de réparation de l’étanchéité des menuiseries extérieures, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle ;
4°) de condamner in solidum la société LB Concept et son assureur à lui verser une somme de 19 130,47 euros TTC au titre des travaux de réparation des brise-soleil, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle ;
5°) de condamner in solidum la société Christian Menu Architecte et son assureur à lui verser une somme de 106 926,70 euros au titre des travaux d’occultation complémentaires, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle ;
6°) de condamner in solidum les sociétés Christian Menu Architecte, ATES, ERC Harranger, Missenard Quint, Cancé Aluminium, LB Concept et leurs assureurs à lui verser une somme de 76 100,07 euros TTC au titre des honoraires de maitrise d’œuvre des travaux de réparation, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle ;
7°) de condamner in solidum les sociétés Christian Menu Architecte, ATES, ERC Harranger, Missenard Quint, Cancé Aluminium, LB Concept et leurs assureurs à lui verser une somme de 225 165,33 euros TTC au titre du déménagement et du stockage des œuvres durant la période de travaux, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle ;
8°) de condamner in solidum les sociétés Christian Menu Architecte, ATES, ERC Harranger et leurs assureurs à lui verser une somme de 39 568,29 euros TTC au titre du préjudice annexe subi du fait des désordres affectant l’étanchéité du sous-sol, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle ;
9°) de condamner in solidum la société Missenard Quint et son assureur à lui verser une somme de 100 139,84 euros TTC au titre du préjudice annexe subi du fait des désordres affectant l’installation de chauffage, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle ;
10°) de condamner in solidum la société Christian Menu Architecte et son assureur à lui verser une somme de 11 014,95 euros TTC au titre du préjudice annexe subi du fait des désordres liés à l’absence d’occultation d’une partie des vitrages, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle ;
11°) de condamner in solidum les sociétés Christian Menu Architecte, ATES, ERC Harranger, Missenard Quint, Cancé Aluminium, LB Concept et leurs assureurs à lui verser une somme de 13 837,04 euros TTC au titre des pertes d’exploitation subies, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle ;
12°) de condamner in solidum les sociétés Christian Menu Architecte, ATES, ERC Harranger, Missenard Quint, Cancé Aluminium, LB Concept et leurs assureurs à lui verser une somme de 30 332,69 euros TTC au titre des honoraires et frais divers, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle ;
13°) de condamner in solidum les sociétés Christian Menu Architecte, ATES, ERC Harranger, Missenard Quint, Cancé Aluminium, LB Concept et leurs assureurs à lui verser une somme de 20 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Elle soutient que :
A titre principal :
— le caractère décennal des désordres résultant des infiltrations d’eau dans le sous-sol et la fosse d’ascenseur est établi dès lors qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination et qu’ils n’avaient pas fait l’objet de réserves à la réception, nonobstant la circonstance qu’ils n’affectent qu’une partie de l’ouvrage ;
— le caractère décennal des désordres affectant l’installation de chauffage/climatisation est établi dès lors qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination et qu’ils n’avaient pas fait l’objet de réserves à la réception ;
— le caractère décennal des désordres résultant du défaut d’étanchéité à l’air des menuiseries est établi dès lors qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
— le caractère décennal des désordres résultant du dysfonctionnement des brise-soleil est établi dès lors qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
— le caractère décennal du défaut d’occultation d’une partie des vitres du rez-de-chaussée est établi dès lors qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination, en particulier s’agissant d’un musée ;
A titre subsidiaire :
— la responsabilité des constructeurs peut être engagée sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement des équipements en ce qui concerne les brise-soleil et l’installation de chauffage/climatisation ;
A titre très subsidiaire :
— la responsabilité des constructeurs peut être engagée sur le fondement contractuel dès lors que les désordres ont donné lieu à des réserves qui n’ont pas été levées.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 juillet 2020 et le 2 novembre 2023, la société Socotec, représentée par Me Menguy, conclut à titre principal à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire à ce que les sociétés Christian Menu Architecte, ATES, Betom Ingénierie, ERC Harranger, Missenard Quint, Cancé Aluminium, LB Concept et leurs assureurs respectifs soient condamnés à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Martin de Ré une somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour recours et maintien abusif dans la cause en application de l’article 1240 du code civil, et une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Elle soutient que :
— aucune conclusion n’est formulée à son encontre ;
— à titre subsidiaire sa responsabilité n’est pas engagée dans la survenue des désordres.
Par des mémoires en défense enregistrés le 14 septembre 2020 et 27 octobre 2023, la société MAAF assurances, représentée par la SCP Lagrave-Jouteux, conclut à titre principal au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Martin de Ré au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire à ce que la condamnation prononcée à son encontre soit limitée à la somme de 11 950,20 euros TTC et que son pourcentage de responsabilité soit appliqué aux frais du litige et aux dépens, à titre infiniment subsidiaire à ce que la condamnation prononcée à son encontre soit limitée à la somme totale de 12 597,46 euros TTC et que son pourcentage de responsabilité soit appliqué aux frais du litige et aux dépens.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître des demandes dirigées contre elle ;
— le défaut de fonctionnement des brise-soleilposés par son assuré la société LB Concept ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination ;
— à titre subsidiaire, seule une somme de 11 950,20 euros TTC pourra être mise à sa charge.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 mars 2021, le 13 avril 2022, le 2 novembre 2022 et le 24 octobre 2023, la société ATES et son assureur la SMABTP, représentés par la SCP Equitalia concluent :
1°) à titre principal, au rejet des conclusions et appels en garantie dirigées contre eux, et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Ré et de la société Socotec au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la somme mise à la charge de la société ATES soit limitée à 19 746,40 euros TTC au titre des travaux de réfection du cuvelage, à ce que les sociétés Socotec, Christian Menu Architecte et Etandex la garantisse de toute condamnation, et à ce que soit mis à la charge de ces sociétés une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaitre des demandes dirigées contre la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ATES ;
— la société ATES est intervenue en qualité de sous-traitant des sociétés Christian Menu Architecte et ERC Harranger, sa responsabilité décennale ne peut donc pas être engagée ; sa responsabilité quasi-délictuelle ne peut être recherchée que dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne peut pas être utilement recherchée, ce qui n’est pas établi en l’espèce ;
— à titre subsidiaire, les désordres du sous-sol et de la fosse d’ascenseur ne sont pas imputables à la société ATES ;
— l’appel en garantie formé à son encontre par la société Christian Menu est irrecevable dès lors qu’elle est son sous-traitant.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2021, la société Betom Ingénierie, représentée par Me Marc, conclut à sa mise hors de cause et à ce que la commune de Saint-Martin-de-Ré soit condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucune demande n’est formulée à son encontre ;
— en tout état de cause, le rapport d’expertise ne fait état d’aucun manquement de sa part.
Par des mémoires en défense enregistrés le 31 mars 2021 et 13 avril 2022, la société Etablissement Cancé venant aux droits de la société Cancé aluminium et son assureur la SMABTP, représentés par la SCP Equitalia, concluent :
1°) à titre principal, au rejet des conclusions et appels en garantie formulés contre eux, et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Ré, des sociétés Socotec, MAF et Christian Menu Architecte au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la somme mise à la charge de la société Etablissement Cancé soit limitée à 2 840 euros HT au titre des travaux de réfection des menuiseries, à ce que la société Christian Menu Architecte la garantisse de toute condamnation, et à ce que soit mis à la charge de cette société une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaitre des demandes dirigées contre la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Etablissement Cancé ;
— les désordres affectant les menuiseries extérieures ne sont pas imputables à la société Etablissement Cancé ;
— à titre subsidiaire, les préjudices indemnisables seront réduits à de plus justes proportions.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2021, la société Missenard Quint, représentée par Me Andrault, conclut à titre principal au rejet des conclusions présentées à son encontre et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Ré au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire à ce que le montant de l’indemnisation mise à sa charge soit réduite à hauteur du pourcentage de responsabilité retenu par le tribunal et à ce que la somme réclamée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit réduite dans une très large proportion.
Elle soutient que :
— les désordres liés au défaut de régulation de température sont imputables à d’importants défauts d’étanchéité liés à la conception de l’ouvrage lui-même, et non au système de chauffage/ventilation ;
— à titre subsidiaire, un partage de responsabilité devra être opéré entre les différents responsables des désordres et les préjudices devront être réduits à de plus justes proportions.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 octobre 2021 et le 5 mai 2022, la SARL Christian Menu Architecte et son assureur la MAF, représentés par la SCP Drouineau-Veyrier-Le Lain-Barroux-Verger, concluent à titre principal au rejet des conclusions et appels en garantie formulées à leur encontre, à titre subsidiaire à ce que les sociétés ATES, SMABTP, Betom Ingénierie, Socotec, OTEEC, ERC Harranger, Etablissement Cancé, LB Concept, Missenard Quint, Zurich insurance, Camacte, MAAF et Etandex les garantissent de toute condamnation prononcée à leur encontre, et en tout état de cause à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Ré au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les désordres ne sont pas imputables au maitre d’œuvre ;
— s’agissant des infiltrations, elles sont imputables à une mauvaise réalisation du cuvelage et du joint waterstop et donc à la société ERC Harranger et à son sous-traitant Etandex ;
— s’agissant de l’absence de couverture d’une partie des surfaces vitrées, elle n’apparaissait pas dans le programme du maitre d’ouvrage ;
— à titre subsidiaire, les préjudices devront être réduits à de plus justes proportions et tenir compte du coefficient de vétusté et du coût HT.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 février 2022, le 29 avril 2022, le 5 septembre 2022, le 6 octobre 2023 et le 26 octobre 2023, la société Etandex, représentée par Me Dubelloy, conclut à titre principal au rejet des conclusions formulées à son encontre, et à ce que les sociétés ERC Harranger, Christian Menu Architecte, MAF, ATES et SMABTP la garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre, et en tout état de cause à ce que les sociétés Christian Menu Architecte, MAF, ATES et SMABTP soient condamnées solidairement à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaitre des demandes dirigées contre elle, dès lors qu’elle n’a pas la qualité de constructeur mais de sous-traitant de la société ERC Harranger ;
— à titre subsidiaire, les infiltrations au sous-sol sont dues à la mauvaise réalisation du support béton fait par ERC Harranger et aux erreurs de données calculées par la société ATES concernant la nappe phréatique, et non au revêtement d’imperméabilisation réalisé par Etandex.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 février 2022 et le 2 novembre 2022, la société OTEEC, représentée par la SCP Equitalia, conclut à titre principal au rejet des conclusions présentées à son encontre, à titre subsidiaire à ce que les demandes soient réduites à de plus justes proportions et à ce que les sociétés Christian Menu Architecte, Betom, Socotec, ERC Harranger, LB concept, Missenard Quint la garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre, et en tout état de cause à ce que la société Christian Menu Architecte et son assureur la MAF soient condamnés à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’appel en garantie formé par la société Christian Menu Architecte à son encontre ne peut avoir lieu que sur le fondement délictuel, en l’absence de lien contractuel entre eux,
— l’origine des désordres n’a aucun lien avec la mission ordonnancement, pilotage, coordination (OPC) confiée à la société OTEEC ;
— à titre subsidiaire, les préjudices devront être réduits à de plus justes proportions et tenir compte du coefficient de vétusté et du coût HT.
Par des mémoires en défense enregistrés le 3 mai 2022 et le 12 octobre 2023, la société ERC Harranger, représentée par Me Meyrand, conclut à titre principal à sa mise hors de cause et à titre subsidiaire à ce que les sociétés Etandex, Axa et Christian Menu Architecte la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la société ERC Harranger n’est pas engagée au titre des infiltrations d’eau au sous-sol et dans la fosse d’ascenseur ainsi que l’a justement retenu l’expert.
— à titre subsidiaire, la société Etandex devra la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 juillet 2022, le 28 septembre 2022 et le 23 octobre 2023, la société Axa France Iard, représentée par Me Simon-Wintrebert, conclut à titre principal au rejet des conclusions et appels en garantie formulés à son encontre, et à ce que soit mis à la charge de la société ERC Harranger une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens, et à titre subsidiaire, à ce que la somme mise à sa charge soit limitée à la part de responsabilité de la société Etandex, son assuré, et à ce que soit mis à la charge de tout succombant une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur les demandes formulées à son encontre ;
— à titre subsidiaire, les clauses du contrat d’assurance ne sont pas mobilisables ;
— à titre très subsidiaire, il y a lieu d’appliquer les limites et franchises prévues au contrat.
La procédure a été communiqué à la société LB Concept qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le 25 octobre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le juge était susceptible de retenir le moyen soulevé d’office tiré de ce qu’en l’absence de levée des réserves, seule la responsabilité contractuelle peut être mise en jeu.
La société Etandex a répondu au moyen soulevé d’office par un mémoire enregistré le 27 octobre 2023.
La commune de Saint-Martin-de-Ré a répondu au moyen soulevé d’office par un mémoire enregistré le 2 novembre 2023.
Vu :
— l’ordonnance du 29 octobre 2014 par laquelle le juge des référés a désigné M. A B en qualité d’expert ;
— l’ordonnance du 18 mai 2015 par laquelle le juge des référés a étendu les opérations d’expertise aux sociétés Etandex et Axa France Iard ;
— l’ordonnance du 21 décembre 2016 par laquelle le juge des référés a désigné le bureau d’études Ingénierie thermique et fluides en qualité de sapiteur ;
— l’ordonnance du 8 avril 2019 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais de l’expertise à la somme de 16 766,22 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des marchés publics ;
— le code des assurances ;
— le code général des impôts ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thévenet-Bréchot,
— les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
— et les observations de Me Levy, représentant la commune de Saint-Martin-de-Ré, de Me Karpinsky, représentant les sociétés ATES, Etablissement Cancé, SMABTP et OTEEC, de Me Bernardeau, représentant les sociétés Christian Menu Architecte et MAF, de Me Simon-Winterbert, représentant la société Axa France, et de Me Andrault, représentant la société Missenard Quint.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Saint Martin de Ré a décidé de restructurer la maison de Clerjotte qui abritait le musée Ernest Cognac pour en faire un pôle culturel. Par acte d’engagement du 1er mars 2002, la maitrise d’œuvre de cette opération a été confiée à la société Christian Menu Architecte, appuyé de la société STTEC, bureau d’études structures aux droits de laquelle vient la société ATES, de la société TE.CO, bureau d’études fluides, aux droits de laquelle vient la société BETOM Ingénierie, et de la société OTEEC, économiste de la construction. Par contrat du 24 octobre 2003, le contrôle technique a été confié à la société Socotec. Le marché de travaux a été décomposé en 16 lots. Le lot n°1 « gros œuvre » a été confié à la société ERC Harranger, le lot n°7 « menuiseries extérieures » à la société Cancé Aluminium, le lot n°8 « brise-soleil » à la société LB Concept, et le lot n°15 « chauffage ventilation » à la société Missenard Quint. Pour chacun de ces lots, la réception est intervenue avec réserves et effet au 1er septembre 2006. A la suite de l’échec de la démarche amiable entreprise en 2009 pour remédier aux désordres apparus, la commune a saisi le tribunal administratif de Poitiers d’un référé expertise le 1er août 2014. Par une ordonnance du 29 octobre 2014, M. A B a été désigné comme expert. Par une ordonnance du 18 mai 2015, les opérations d’expertise ont été étendues à la société Etandex, la société ERC Harranger et son assureur Axa. Par une ordonnance du 21 décembre 2016, le bureau d’études Ingénierie thermique et fluides a été désigné comme sapiteur. M. B a remis son rapport le 13 mars 2019. La commune de Saint-Martin de Ré demande au tribunal de condamner sur le fondement de la garantie décennale ou à titre subsidiaire sur le fondement de responsabilité contractuelle, la maîtrise d’œuvre, les sociétés ERC Harranger, Missenard Quint, Cancé Aluminium et LB Concept et leurs assureurs respectifs à l’indemniser des désordres affectant le bâtiment en cause.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. D’une part, l’action directe ouverte à la victime d’un dommage par l’article L. 124-3 du code des assurances, issu de l’article 53 de la loi du 13 juillet 1930, contre l’assureur de l’auteur responsable du sinistre est distincte de son action en responsabilité contre ce dernier. Si ces deux actions tendent, l’une et l’autre, à la réparation du préjudice subi par la victime, l’action directe ne poursuit que l’exécution de l’obligation de réparer qui pèse sur l’assureur, laquelle est une obligation de droit privé. Il s’ensuit que cette action directe relève des tribunaux judiciaires alors même que, comme au cas d’espèce, l’action en responsabilité contre l’auteur du dommage relève de la juridiction administrative. Dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre les sociétés MAAF, SMABTP, MAF, AXA, Zurich assurances et Camacte doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Il en est de même des appels en garantie formulés contre ces assureurs.
3. D’autre part, le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique de l’action engagée, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé. Il suit de là que le juge administratif est incompétent pour connaître des conclusions d’appel en garantie de la société ERC Harranger formulées à l’encontre de son sous-traitant, la société Etandex, avec lequel elle est unie par un contrat de droit privé, qui devront, dès lors, être rejetées.
Sur la responsabilité décennale des constructeurs :
4. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans, dès lors que les désordres leur sont imputables, même partiellement et sauf à ce que soit établie la faute du maître d’ouvrage ou l’existence d’un cas de force majeure. En application de ces mêmes principes, est susceptible de voir sa responsabilité engagée de plein droit toute personne appelée à participer à la construction de l’ouvrage, liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ou qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage, ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
En ce qui concerne la nature des désordres :
S’agissant des infiltrations dans le sous-sol et la fosse d’ascenseur :
5. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise du 13 mars 2019, que l’eau pénètre par les fissures des parois et du radier du sous-sol à chaque épisode pluvieux important, ce qui provoque des flaques d’eau dans le couloir devant les réserves, de part et d’autre de la porte entre les réserves et l’atelier et dans la chaufferie. En outre, la fosse d’ascenseur est régulièrement inondée entre 1 et 10 mm, voire jusqu’à 27 mm le 13 janvier 2016, et la cave est également inondée avec 40 cm d’eau. Ainsi, ces désordres, qui affectent le sous-sol du bâtiment où se trouvent une salle de conférence, les réserves du musée, des sanitaires et un ascenseur, ne permettent pas une utilisation normale des locaux en termes de sécurité, d’hygiène et de confort pour les agents et le public accueilli, ni la conservation optimale des œuvres. D’une part si ces désordres étaient en partie apparents lors de la réception, ils ne s’étaient alors pas révélés dans toute leur étendue et toutes leurs conséquences. D’autre part les réserves du lot n°1 relatives à l’étanchéité du sous-sol consistaient seulement à faire remonter au bureau de contrôle les données d’auto-contrôle concernant le cuvelage et sont par conséquent sans lien avec les désordres en cause. Par suite, ces désordres sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et à engager la responsabilité décennale des constructeurs. La circonstance que ces désordres n’affectent qu’une partie de l’ouvrage est sans incidence sur leur caractère décennal, dès lors que l’engagement de la responsabilité décennale des constructeurs n’est pas subordonné au caractère général et permanent des désordres.
S’agissant du défaut de régulation thermique du bâtiment :
6. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise du 13 mars 2019 et du rapport du bureau d’étude Ingénierie thermique et fluides, sapiteur, que la température intérieure dans le musée est régulièrement insuffisante en période hivernale se situant entre 15 et 20°C et que l’hygrométrie est fluctuante de 40% à 70%. En outre, la capacité de refroidissement ne permettant pas de compenser les apports, la température peut atteindre 32°C durant l’été, accompagnée d’une variation d’hygrométrie de 10%. Ainsi, ces désordres, qui n’étaient pas apparents lors de la réception et n’ont pas fait l’objet de réserves, ne permettent pas une utilisation normale des locaux en termes de confort pour les agents et le public accueilli, ni la conservation optimale des œuvres. Par suite, ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et à engager la responsabilité décennale des constructeurs.
S’agissant du dysfonctionnement des brise-soleil :
7. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise du 13 mars 2019, que les claustras extérieurs installés sur une partie des vitrages de la façade ouest ne fonctionnent pas, le mécanisme étant bloqué en position fermée. Toutefois, il résulte de l’instruction, et en particulier d’un courrier de la commune du 5 mars 2007, que ces brise-soleil n’ont jamais fonctionné correctement. Ces désordres qui étaient apparents lors de la réception et ont fait l’objet de réserves, s’étaient révélés dans toute leur étendue. Par suite, ils ne sont pas de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.
S’agissant de la trop forte luminosité :
8. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise du 13 mars 2019, qu’une grande partie des surfaces vitrées -verrières, pignon sud et une partie de la façade ouest- n’est pas couverte par des protections, ce qui entraine une exposition excessive aux rayonnements solaires des collections se trouvant dans la galerie du rez-de-chaussée, préjudiciable à leur conservation. Toutefois, ces désordres qui étaient visibles lors de la réception et n’ont pas fait l’objet de réserves ne sont pas de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.
En ce qui concerne l’imputabilité des désordres :
S’agissant des infiltrations dans le sous-sol et la fosse d’ascenseur :
9. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise du 13 mars 2019, que ces désordres ont pour origine d’une part, la mauvaise réalisation du cuvelage et du joint waterstop qui ne sont pas étanches, d’autre part, l’absence de relevé piézométrique avant travaux et une hypothèse erronée des plus hautes eaux, et enfin le choix d’un système d’étanchéité inadapté aux locaux prévus. Ainsi, ces désordres sont imputables solidairement à la société ERC Harranger, titulaire du lot n°1 « gros œuvre », et à la société Christian Menu Architecte, maitre d’œuvre, dès lors que ces désordres se rattachent à leurs périmètres d’intervention contractuellement définis. En revanche, ces désordres ne peuvent être imputables aux sociétés Etandex et ATES, sous-traitants de la société ERC Harranger, en l’absence de tout lien contractuel avec le maitre d’ouvrage.
S’agissant du défaut de régulation thermique du bâtiment :
10. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise du 13 mars 2019 et du rapport du bureau d’étude Ingénierie thermique et fluides, sapiteur, que plutôt que d’un important sous-dimensionnement, l’installation de chauffage souffre d’un manque d’étanchéité du bâti et de pannes à répétition, et que les portes aux deux extrémités du rez-de-chaussée ne sont pas étanches à l’air avec des passages d’air importants. Ainsi, le défaut de régulation thermique du bâtiment est imputable d’une part à la société Missenard Quint, titulaire du lot « chauffage ventilation », d’autre part à la société Cancé Aluminium titulaire du lot « menuiseries extérieures » et enfin à la société Christian Menu architecte, maitre d’œuvre, dès lors que ces désordres se rattachent à leurs périmètres d’intervention contractuellement définis.
11. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité solidaire des sociétés Christian Menu Architecte et ERC Harranger est engagée, au titre des infiltrations dans le sous-sol et dans la fosse d’ascenseur, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs. En outre, sont également engagées, sur ce même fondement, la responsabilité individuelle de la société Missenard Quint au titre du défaut de fonctionnement de l’installation de chauffage/climatisation, et la responsabilité solidaire de la société Cancé Aluminium et du cabinet Christian Menu Architecte au titre du défaut d’étanchéité à l’air des menuiseries.
Sur la responsabilité contractuelle :
En ce qui concerne les brise-soleils :
12. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté, que la société LB Concept a posé des brise-soleils défectueux. Le procès-verbal de réception du lot n°8 du 28 juillet 2006 mentionne que la pose des lames brise-soleil était à terminer et la société LB Concept devait notamment proposer et mettre en œuvre une solution pour permettre la manœuvre des brise-soleil sur les fenêtres arquées. S’il a été constaté, lors de la réunion du 24 septembre 2007, que les volets avaient été débloqués, les réserves étaient « en cours de reprise » et n’ont pas été expressément levées. Par suite, la commune de Saint-Martin-de-Ré est fondée à rechercher à ce titre la responsabilité contractuelle de la société LB Concept.
En ce qui concerne la trop forte luminosité :
13. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit précédemment, qu’une grande partie des surfaces vitrées -verrières, pignon sud et une partie de la façade ouest- n’est pas couverte par des protections contre le rayonnement solaire. Il résulte également de l’instruction, et notamment de l’annexe 1 à l’acte d’engagement du marché de maîtrise d’œuvre, que le cabinet Christian Menu avait notamment pour mission l’assistance au maître d’ouvrage lors des opérations de réception. La commune est ainsi fondée à invoquer le manquement du maître d’œuvre Christian Menu à son devoir de conseil dès lors que celui-ci s’est abstenu d’attirer l’attention du maître d’ouvrage sur ces désordres qui auraient nécessité soit de ne pas réceptionner l’ouvrage soit d’assortir la réception de réserves.
Sur l’évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les travaux de reprise :
14. Aux termes du premier alinéa de l’article 256 B du code général des impôts : « Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l’activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non assujettissement n’entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence ». Aux termes du I de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales : " Les attributions ouvertes chaque année par la loi à partir des ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales visent à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses d’investissement ainsi que sur leurs dépenses pour : / 1° L’entretien des bâtiments publics et de la voirie ; / () ".
15. Il résulte de l’article 256 B du code général des impôts que les collectivités territoriales ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l’activité de leurs services administratifs. Si, en vertu des dispositions de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée vise à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales notamment sur leurs dépenses d’investissement, il ne modifie pas le régime fiscal des opérations de ces collectivités. Ainsi, ces dernières dispositions ne font pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection d’un immeuble soit incluse dans le montant de l’indemnité due par les constructeurs à une collectivité territoriale, maître d’ouvrage, alors même que celle-ci peut bénéficier de sommes issues de ce fonds pour cette catégorie de dépenses.
S’agissant des infiltrations dans le sous-sol et la fosse d’ascenseur :
16. Il résulte de l’instruction que l’expert, s’appuyant sur le CCTP « travaux de réfection » établi en février 2018 par le cabinet Fabrice Moreau, avait évalué les travaux nécessaires pour reprendre l’étanchéité du sous-sol à la reprise du cuvelage de la fosse d’ascenseur, le traitement des pieds de murs et murs enterrés par application d’un micro-mortier d’imperméabilisation et le traitement des fissures millimétriques du support. L’expert avait également retenu la nécessité de travaux de remise en état des cloisons et doublages déposés ou détériorés à la suite des inondations, des peintures, du revêtement pierre, ainsi que la dépose et repose de l’ascenseur et la remise en marche après travaux d’étanchéité. Toutefois, il résulte de l’instruction, et en particulier d’une note technique « relative aux travaux complémentaires de reprise du désordre du sous-sol » établie par le cabinet Fabrice Moreau le 5 mars 2021, qu’au regard de l’évolution des phénomènes d’infiltrations d’eau et de fissurations, ces reprises ponctuelles ne sont plus suffisantes. Il résulte également de l’instruction que, dans l’attente des travaux de reprise définitifs, la commune a été contrainte d’engager des dépenses permettant de pallier temporairement les infiltrations d’eau, par notamment l’achat d’absorbeurs d’humidité et d’un aspirateur d’eau, les investigations en recherche des causes d’infiltrations, le nettoyage du sous-sol après dégât des eaux, la remise en état de l’ascenseur après dégât des eaux, la réparation du plafond de la salle de conférence, ainsi que la restauration des œuvres dégradées par l’humidité. Sur la base des factures et nouveaux devis produits, il sera fait une exacte appréciation des travaux de reprise des infiltrations dans le sous-sol et la fosse d’ascenseur en condamnant solidairement les sociétés ERC Harranger et Christian Menu architecte à verser à la commune de Saint-Martin-de-Ré une somme totale de 467 346,65 euros TTC, sans qu’il y ait lieu de tenir compte des coûts exposés en termes de masse salariale, dont il n’est pas établi qu’ils seraient en lien direct et certain avec le dommage.
S’agissant du défaut de régulation thermique du bâtiment :
17. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise du 13 mars 2019 qui s’appuie lui-même sur le CCTP « travaux de réfection » établi en février 2018 par le cabinet Fabrice Moreau, que les travaux de réglage de l’installation de chauffage/climatisation comprennent la pose de volets de fermeture sur les extracteurs de désenfumage, le remplacement d’une pompe à chaleur, l’automatisation du fonctionnement de l’appoint, la ventilation du local technique, le chauffage d’appoint de la banque d’accueil, la pose d’une armoire à condensation par air, et le pilotage de l’air de la salle de conférence. Sur la base du devis établi par la société Missenard Quint le 22 mars 2018, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en condamnant la société Missenard Quint à verser à la commune de Saint-Martin-de-Ré une somme de 104 509,09 euros TTC.
18. Il résulte également de l’instruction que les dysfonctionnements de l’installation de chauffage/climatisation ont entrainé des dépenses de petites réparations, distinctes à la fois de l’entretien courant et des travaux de reprise de l’installation. Outre ces travaux, la commune justifie de dépenses relatives à l’achat de déshumidificateurs et de pompes de relevage, d’humidificateurs, d’un système de télésurveillance de l’environnement climatique, et du remplacement d’un moteur de pompe hors service. En revanche, la commune ne justifie pas des coûts spécifiques exposés en termes de masse salariale ni de consommation anormale d’eau. Sur la base des factures produites, il y a lieu de condamner la société Missenard Quint à verser à la commune de Saint-Martin-de-Ré une somme de 38 799,37 euros TTC.
19. En outre, il résulte de l’instruction que les travaux nécessaires d’amélioration de l’étanchéité à l’air des menuiseries extérieures, consistent en la pose de joints d’étanchéité sur les ensembles menuisés d’entrées principales sur les pignons nord et sud du bâtiment, ainsi que la mise en place d’un sas intérieur sur portes extérieures en pignon sud. Sur la base d’un devis établi le 19 juin 2018 par la société PMA, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en condamnant solidairement les sociétés Cancé Aluminium et Christian Menu à verser à la commune de Saint-Martin-de-Ré une somme de 17 900,40 euros TTC.
S’agissant des travaux d’occultation supplémentaires :
20. Enfin, il résulte de l’instruction que les travaux nécessaires d’occultation supplémentaire consistent en la pose de brises soleil extérieurs à lames empilables et orientables sur les parois vitrées en façade ouest non couvertes, la pose de stores extérieurs pour la protection solaire des verrières extérieures vitrées de la cour couverte et de l’escalier intérieur d’accès au sous-sol, et la pose de brises soleil extérieurs à lames fixes horizontales pour la protection des parois vitrées fixes sur pignon sud. Sur la base d’un devis établi le 19 juin 2018 par la société PMA, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en condamnant la société Christian Menu architecte à verser à la commune de Saint-Martin-de-Ré une somme de 97 879,20 euros TTC. Dans l’attente de la réalisation de ces travaux, la commune a engagé des dépenses consistant en l’achat de stores et toiles, d’une tôle aluminium sur ossature en acier, et de films solaires. Sur la base des factures produites, il y a lieu de condamner le cabinet Christian Menu architecte à verser à la commune de Saint-Martin-de-Ré une somme complémentaire de 11 016,95 euros TTC.
S’agissant de la réparation des brise-soleil:
21. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise du 13 mars 2019, que la remise en état des brise-soleil peut être évaluée, sur la base du devis établi par la société Chevalier le 27 avril 2018, à 17 533,20 euros TTC. Par suite il y a lieu de condamner la société LB Concept à verser cette somme à la commune de Saint-Martin-de-Ré.
S’agissant des honoraires de maitrise d’œuvre, des frais de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé et de contrôle technique :
22. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise du 13 mars 2019, que les travaux de reprise engendrent des honoraires de maitrise d’œuvre, ainsi que des frais de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé et de contrôle technique. Sur la base notamment du devis établi par le cabinet Fabrice Moreau le 15 mai 2018, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des sociétés Christian Menu architecte, ERC Harranger, Missenard Quint, Cancé aluminium et LB Concept une somme de 54 775,64 euros TTC à ce titre.
En ce qui concerne l’abattement pour vétusté et la déduction de la plus-value :
23. Si la vétusté d’un ouvrage peut donner lieu, lorsque la responsabilité contractuelle ou décennale des entrepreneurs et architectes est recherchée à l’occasion de désordres survenus sur un ouvrage, à un abattement affectant l’indemnité allouée au titre de la réparation des désordres, il appartient au juge administratif, saisi d’une demande en ce sens, de rechercher si, eu égard aux circonstances de l’espèce, les travaux de reprise sont de nature à apporter une plus-value à l’ouvrage, compte tenu de la nature et des caractéristiques de l’ouvrage ainsi que de l’usage qui en est fait.
24. Il ne résulte pas de l’instruction que les travaux de réfection nécessaires, mentionnés précédemment, visant à remédier à des désordres apparus dans l’année suivant la mise en service de l’ouvrage, aient pour effet d’apporter à cet ouvrage une plus-value autre que celle qui résulte de la disparition des désordres. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’appliquer au coût des travaux de réfection un abattement pour plus-value.
En ce qui concerne les autres préjudices :
S’agissant du coût du déménagement et du stockage des collections pendant la durée des travaux :
25. Il résulte de l’instruction, et en particulier du calendrier d’exécution du CCTP « travaux de réfection » établi en février 2018 par le cabinet Fabrice Moreau auquel renvoie le rapport d’expertise du 13 mars 2019, que la réalisation des travaux nécessite une fermeture du musée d’une durée de deux mois et un déménagement des collections. Sur la base du devis établi par la société Bovis Fine Art le 25 juillet 2016, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des sociétés Christian Menu architecte, ERC Harranger, Missenard Quint, Cancé Aluminium et LB Concept une somme de 173 971,20 euros TTC.
S’agissant des pertes d’exploitation :
26. Il résulte de l’instruction que le musée a dû être fermé pendant une durée cumulée d’un mois depuis son ouverture, du fait des inondations et du défaut de régulation thermique du bâtiment, outre la fermeture de deux mois, nécessaire pour effectuer les travaux de reprise. Sur la base des recettes d’exploitations annuelles moyennes du musée, il y a lieu de condamner solidairement les sociétés Christian Menu architecte, ERC Harranger, Missenard Quint, Cancé Aluminium et LB Concept à verser à la commune de Saint-Martin-de-Ré une somme de 13 837,04 euros TTC.
S’agissant des frais divers :
27. Il résulte de l’instruction que la commune a supporté des frais directement liés aux désordres et à la présente instance, concernant des honoraires d’assistance technique dans le cadre de l’expertise, d’économiste et de chiffrage des travaux, ainsi que des frais d’huissier. Par suite, il y a lieu de condamner solidairement les sociétés Christian Menu architecte, ERC Harranger, Missenard Quint, Cancé Aluminium et LB Concept à verser à la commune de Saint-Martin-de-Ré une somme de 13 566,47 euros TTC.
28. Au total, la commune de Saint-Martin-de-Ré est fondée à solliciter à titre d’indemnisation le versement d’une somme totale de 1 011 135,21 euros.
Sur l’actualisation des prix :
29. Il n’est pas établi que la commune de Saint-Martin-de-Ré se serait trouvée dans l’impossibilité de réaliser les travaux de reprise mentionnés ci-dessus depuis le dépôt du rapport d’expertise au tribunal administratif de Poitiers le 13 mars 2019. Elle n’est, dès lors, pas fondée à demander que les sommes correspondantes soient actualisées selon l’évolution de l’indice BT01.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
30. La commune de Saint-Martin-de-Ré a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 1 011 135,21 euros à compter du 14 novembre 2019, date d’enregistrement de la requête. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La commune de Saint-Martin-de-Ré a demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête introductive d’instance. Il y a ainsi lieu de faire droit à cette demande à compter du 14 novembre 2020 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
31. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise () ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ».
32. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l’expertise judiciaire, taxée et liquidée à la somme de 16 766,22 euros TTC par une ordonnance du 8 avril 2019, à la charge solidaire des sociétés Christian Menu architecte, ERC Harranger, Missenard Quint, Cancé Aluminium et LB Concept.
Sur les appels en garantie :
33. Le recours entre constructeurs, non contractuellement liés, ne peut avoir qu’un fondement quasi-délictuel. Les coauteurs obligés solidairement à la réparation d’un même dommage ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes qu’ils ont personnellement commises, caractérisées par un manquement dans les règles de leur art. Ils ne peuvent, en outre, être solidairement condamnés à garantir l’un d’eux que si leur faute personnelle a concouru à la survenance d’un dommage commun.
34. La société Cancé Aluminium demande que le cabinet Christian Menu la garantisse des condamnations prononcées à son encontre. Le cabinet Christian Menu demande que les sociétés ATS, SMABTP, Betom Ingénierie, Socotec, OTEEC, ERC Harranger, Etablissement Cancé, LB Concept, Missenard Quint, Zurich Insurance, Camacte, MAAF et Etandex le garantisse des condamnations prononcées à son encontre. La société ERC Harranger demande que les sociétés Etandex, Axa et Christian Menu architecte la garantisse des condamnations prononcées à son encontre. La société Etandex demande que les sociétés ERC Harranger, Christian Menu, MAF, ATES, SMABTP la garantisse des condamnations prononcées à son encontre.
En ce qui concerne les travaux provisoires et définitifs relatifs aux infiltrations dans le sous-sol et la fosse d’ascenseur :
35. Les désordres liés aux infiltrations d’eau dans le sous-sol et la fosse d’ascenseur sont imputables principalement à la société Etandex, qui a réalisé un cuvelage et un joint waterstop non étanches, et dans une moindre mesure à la société ERC Harranger, son donneur d’ordre titulaire du lot « gros œuvre » responsable d’un défaut de surveillance sur l’intervention de son sous-traitant, ainsi qu’au cabinet Christian Menu Architecte, maitre d’œuvre, en raison d’un défaut de conception et de contrôle. Dans ces conditions, les responsabilités respectives doivent être évaluées à 50% pour la société Etandex, 20% pour la société ERC Harranger et 30% pour le cabinet Christian Menu. En outre, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les travaux provisoires et définitifs relatifs aux infiltrations dans le sous-sol et la fosse d’ascenseur s’élèvent à la somme totale de 467 346,65 euros TTC. Il s’ensuit que la société ERC Harranger doit être garantie à hauteur de 30% de cette somme par le cabinet Christian Menu Architecte, que le cabinet Christian Menu doit être garanti à hauteur de 50% de cette somme par la société Etandex et de 20% par la société ERC Harranger, et que la société Etandex doit être garantie à hauteur de 30% par le cabinet Christian Menu. En revanche, la société Etandex ne peut pas être condamnée à garantir la société ERC Harranger, son donneur d’ordre, avec laquelle elle était liée contractuellement. Pour la même raison, la société ERC Harranger ne peut pas non plus être condamnée à garantir la société Etandex, son sous-traitant.
En ce qui concerne la résolution du défaut de régulation thermique du bâtiment :
36. Les désordres liés au défaut de fonctionnement de l’installation de chauffage/climatisation sont imputables à la seule société Missenard Quint, titulaire du lot n°15.
37. Les désordres liés au défaut d’étanchéité des menuiseries sont imputables principalement à la société Cancé Aluminium titulaire du lot n°7 « menuiseries extérieures » et dans une moindre mesure au cabinet Christian Menu Architecte qui a demandé à l’entreprise de supprimer le rail métallique, entrainant un défaut d’étanchéité à l’air des menuiseries. Dans ces conditions, les responsabilités respectives doivent être évaluées à 70% pour la société Cancé Aluminium et 30% par le cabinet Christian Menu. En outre, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les travaux relatifs à l’amélioration de l’étanchéité à l’air des menuiseries s’élèvent à la somme totale de 17 900,40 euros TTC. Il s’ensuit que la société Cancé Aluminium doit être garantie à hauteur de 30% de cette somme par le cabinet Christian Menu, et que le cabinet Christian Menu doit être garanti à hauteur de 70% de cette somme par la société Cancé Aluminium.
En ce qui concerne la réparation des brise-soleil :
38. Les désordres liés au défaut de fonctionnement des brise-soleil sont imputables à la seule société LB Concept.
En ce qui concerne la trop forte luminosité :
39. Les désordres liés à la trop forte luminosité des galeries du rez-de-chaussée, du fait qu’une grande partie des surfaces vitrées -verrières, pignon sud et une partie de la façade ouest- n’est pas couverte par des protections contre le rayonnement solaire, sont imputable au seul cabinet Christian Menu qui a manqué à son devoir de conseil lors des opérations de réception. Par suite, ce cabinet n’est pas fondé à présenter une demande d’appel en garantie à ce titre.
En ce qui concerne les honoraires de maitrise d’œuvre, les frais de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé et de contrôle technique, le coût des déménagements et du stockage des collections, les pertes d’exploitation et les autres frais divers :
40. L’ensemble de ces frais et honoraires sont imputables à parts égales aux sociétés Christian Menu architecte, ERC Harranger, Missenard Quint, Cancé aluminium et LB Concept. Dans ces conditions, les responsabilités respectives doivent être évaluées à 20% chacune. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’ensemble de ces frais s’élève à la somme totale de 256 150,35euros. Il s’ensuit que la société Christian Menu doit être garantie de cette somme à hauteur de 20% par la société ERC Harranger, 20% par la société Missenard Quint, 20% par la société Cancé aluminium et 20% par la société LB Concept. La société Cancé Aluminium doit être garantie à hauteur de 20% par le cabinet Christian Menu. La société ERC Harranger doit être garantie à hauteur de 20% par la société Christian Menu.
Sur les frais liés au litige :
41. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés Christian Menu Architecte, ERC Harranger, Missenard Quint, Cancé aluminium et LB Concept la somme de 1 000 euros chacune à verser à la commune de Saint-Martin-de-Ré au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
42. Enfin, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par l’ensemble des sociétés parties à l’instance au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions et appels en garantie formulées à l’encontre des sociétés MAAF, SMABTP, MAF, AXA, Zurich assurances et Camacte doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent.
Article 2 : Les sociétés Christian Menu Architecte et ERC Harranger sont condamnées solidairement à verser à la commune de Saint-Martin-de-Ré une somme de 467 346,65 euros TTC au titre des travaux de reprise des infiltrations d’eau dans le sous-sol et la fosse d’ascenseur.
Article 3 : La société Missenard Quint est condamnée à verser à la commune de Saint-Martin-de-Ré une somme de 143 308,46 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’installation de chauffage/climatisation.
Article 4 : Les sociétés Christian Menu Architecte et Etablissement Cancé sont condamnées solidairement à verser à la commune de Saint-Martin-de-Ré une somme de 17 900,40 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’étanchéité à l’air du bâtiment.
Article 5 : La société Christian Menu Architecte est condamnée à verser à la commune de Saint-Martin-de-Ré une somme de 108 896,15 euros TTC au titre des travaux d’occultation supplémentaire.
Article 6 : La société LB Concept est condamnée à verser à la commune de Saint-Martin-de-Ré une somme de 17 533,20 euros TTC au titre de la réparation des brise-soleil.
Article 7 : Les sociétés Christian Menu Architecte, ERC Harranger, Missenard Quint, Etablissement Cancé et LB Concept sont condamnées solidairement à verser à la commune de Saint-Martin-de-Ré une somme de 54 775,64 euros TTC au titre des honoraires de maitrise d’œuvre, des frais de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé et de contrôle technique.
Article 8 : Les sociétés Christian Menu Architecte, ERC Harranger, Missenard Quint, Etablissement Cancé et LB Concept sont condamnées solidairement à verser à la commune de Saint-Martin-de-Ré une somme de 173 971,20 euros TTC au titre des frais de déménagement et stockage des collections pendant les travaux.
Article 9 : Les sociétés Christian Menu Architecte, ERC Harranger, Missenard Quint, Etablissement Cancé et LB Concept sont condamnées solidairement à verser à la commune de Saint-Martin-de-Ré une somme de 13 837,04 euros TTC au titre des pertes d’exploitation.
Article 10 : Les sociétés Christian Menu Architecte, ERC Harranger, Missenard Quint, Etablissement Cancé et LB Concept sont condamnées solidairement à verser à la commune de Saint-Martin-de-Ré une somme de 13 566,47 euros TTC au titre des frais divers.
Article 11 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 16 766,22 euros TTC par une ordonnance du 8 avril 2019, sont mis à la charge définitive et solidaire des sociétés Christian Menu Architecte, ERC Harranger, Missenard Quint, Etablissement Cancé et LB Concept.
Article 12 : La société ERC Harranger sera garantie à hauteur de 30% de la somme mentionnée à l’article 2 par le cabinet Christian Menu Architecte. Le cabinet Christian Menu Architecte sera garanti à hauteur de 50% de cette somme par la société Etandex et de 20% par la société ERC Harranger. La société Etandex sera garantie à hauteur de 30% de cette somme par le cabinet Christian Menu.
Article 13 : La société Etablissement Cancé sera garantie à hauteur de 30% de la somme mentionnée à l’article 4 par le cabinet Christian Menu Architecte. Le cabinet Christian Menu Architecte sera garanti à hauteur de 70% de cette somme par la société Etablissement Cancé.
Article 14 : La société Christian Menu sera garantie des sommes mentionnées aux articles 7, 8, 9 et 10 à hauteur de 20% par la société ERC Harranger, 20% par la société Missenard Quint, 20% par la société Etablissement Cancé aluminium et 20% par la société LB Concept. La société Etablissement Cancé sera garantie à hauteur de 20 % de cette somme par le cabinet Christian Menu Architecte. La société ERC Harranger sera garantie à hauteur de 20 % de cette somme par la société Christian Menu Architecte.
Article 15 : Les sociétés Christian Menu Architecte, ERC Harranger, Missenard Quint, Etablissement Cancé et LB Concept verseront la somme de 1 000 euros chacune à la commune de Saint-Martin-de-Ré au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 16 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 17 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Martin-de-Ré et aux sociétés Christian Menu Architecte, ERC Harranger, Missenard Quint, Etablissement Cancé, LB Concept, Etandex, ATES, OTEEC, Bétom Ingénierie, Socotec, MAAF, SMABTP, MAF, Axa France Iard, Camacte, Zurich Insurance.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
A. THEVENET-BRECHOTLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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