Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 15 janv. 2026, n° 2503259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Merhoum-Hammiche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, celles des articles 9 et 16 de cette même convention ainsi que le paragraphe 2 de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences d’une gravité exceptionnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale dès lors que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont elles-mêmes illégales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme est des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, celles des articles 9 et 16 de cette même convention ainsi que le paragraphe 2 de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences d’une gravité exceptionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse A…, ressortissante turque née le 10 juillet 1999, déclare être entrée sur le territoire français le 25 août 2019. Le 10 avril 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 avril 2022, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Le 20 décembre 2024, elle a, à nouveau, sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 juin 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Selon l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est mariée depuis le 20 septembre 2018 à un compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 24 mars 2022 au 23 mars 2026 et qui occupe un emploi de cuisinier au sein de la société Emyn depuis le 2 mai 2017. Elle justifie depuis 2020 d’une communauté de vie avec ce dernier, installé durablement sur le territoire français. Il ressort de ces mêmes pièces que l’intéressée et son époux sont parents de deux enfants nés sur le territoire français de cette union le 14 juillet 2020 et le 15 février 2024 et avec lesquels ils résident. L’ainé est en outre scolarisé sur le territoire français. S’il en résulte que Mme A… entre dans la catégorie qui ouvre droit au regroupement familial, son retour dans son pays d’origine, fût-il temporaire, pour la durée nécessaire à l’instruction d’une demande de regroupement familial, impliquerait la séparation des enfants d’un de leurs parents. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’une atteinte excessive à l’intérêt supérieur de ses enfants et a, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 6 juin 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que l’autorité préfectorale territorialement compétente délivre à Mme A…, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé à Mme A… un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Delacour
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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