Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 10 avr. 2026, n° 2400835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400835 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 19 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, Mme B… D…, représentée par la SELAS Praeteom Avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Nîmes à lui verser la somme totale de 53 065,15 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la chute dont elle a été victime le 22 septembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune de Nîmes doit être engagée pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public à l’origine de sa chute ;
- la responsabilité de la commune de Nîmes doit également être engagée, pour carence dans l’exercice des pouvoirs de police de son maire, en l’absence de signalisation des « nids de poule » présents sur la chaussée ;
- le lien de causalité entre le défaut d’entretien de la chaussée et les préjudices subis est établi ;
- s’agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires, le déficit fonctionnel temporaire sera réparé à hauteur de la somme totale de 8 005,15 euros ;
- elle peut prétendre à une indemnité d’un montant de 6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- son préjudice esthétique temporaire doit être indemnisé à hauteur de la somme totale de 750 euros ;
- les frais liés à l’assistance par une tierce personne seront indemnisés à hauteur de la somme de 8 000 euros ;
- s’agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents, le déficit fonctionnel permanent sera réparé à hauteur de la somme de 3 810 euros ;
- son préjudice esthétique permanent doit être indemnisé à hauteur de la somme de 1 500 euros ;
- son préjudice d’agrément sera indemnisé à hauteur de la somme de 5 000 euros ;
- s’agissant des préjudices patrimoniaux, elle sollicite une indemnité de 5 000 euros au titre de la perte de chance ;
- une indemnité de 15 000 euros devra lui être allouée au titre de l’incidence professionnelle ;
- le tribunal évaluera forfaitairement l’indemnité qui lui est due au titre des dépenses de santé futures.
Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault demande au tribunal de condamner la commune de Nîmes à lui verser la somme de 8 961,66 euros, assortie des intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle fait valoir qu’elle a versé des prestations d’un montant total de 8 961,66 euros au titre de l’accident dont Mme D… a été victime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, la commune de Nîmes, représentée par la SCP BCEP Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée dès lors que le lieu et les circonstances exactes de l’accident ne sont pas établis ;
- le lien de causalité n’est pas établi ;
- l’excavation incriminée était visible, les lieux étant éclairés, et l’intéressée réside à proximité des lieux où elle indique avoir chuté.
- à supposer que sa responsabilité puisse être engagée, l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel temporaire sera ramenée à la somme de 1 650,50 euros ;
- l’indemnité due au titre des souffrances endurées sera ramenée à la somme de 4 000 euros ;
- le préjudice esthétique sera réparé à hauteur de la somme de 550 euros ;
- l’indemnité due au titre de l’assistance par une tierce personne sera ramenée à la somme de 6 500 euros ;
- l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent sera ramenée à la somme de 3 300 euros ;
- l’indemnité due au titre du préjudice esthétique permanent ne pourra excéder la somme de 750 euros ;
- le préjudice d’agrément n’est pas justifié et la somme sollicitée à ce titre est disproportionnée ;
- les préjudices allégués liés à la perte de chance et à l’incidence professionnelle ne sont pas établis ;
- le préjudice lié aux dépenses de santé futures n’est pas justifié ;
- les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault seront rejetées, celle-ci n’établissant pas de façon suffisamment précise la nature et la date des soins dont elle sollicite le remboursement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du président du tribunal administratif de Nîmes du 19 juin 2023 portant taxation des frais et honoraires d’expertise.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- et les observations de Me Morel, représentant la commune de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… a été victime, le 22 septembre 2020 sur le territoire de la commune de Nîmes, d’une chute ayant notamment entraîné diverses fractures. Imputant sa chute à une excavation, l’intéressée a, par un courrier du 12 mai 2022 reçu le 16 mai suivant, saisi en vain le maire de Nîmes d’une demande indemnitaire préalable. A la demande de Mme D…, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a, par une ordonnance du 13 février 2023 prise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, désigné M. le docteur A…, dont le rapport d’expertise a été déposé le 9 juin 2023 au greffe du tribunal. Mme D… demande au tribunal de condamner la commune de Nîmes à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la chute dont elle a été victime le 22 septembre 2020. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault demande pour sa part au tribunal de condamner la commune de Nîmes à l’indemniser des frais exposés au profit de Mme D… et à lui verser une somme au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur la responsabilité de la commune de Nîmes :
2. En premier lieu, il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre celui-ci et le préjudice invoqué. La collectivité en charge de l’ouvrage public ne peut être exonérée de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit que cet ouvrage faisait l’objet d’un entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l’instruction, et il est d’ailleurs constant, que Mme D… a été victime, le 22 septembre 2020, d’une chute sur le territoire de la commune de Nîmes. L’attestation d’intervention établie le 1er octobre 2020 par un responsable du service départemental d’incendie et de secours du Gard et produite par l’intéressée fait apparaître qu’elle a été prise en charge, le 22 septembre 2020 après 20 heures 45, au niveau de la rue Froissard, voie perpendiculaire au chemin du Mas de Teste. Si la requérante impute sa chute à l’état dégradé de la chaussée de ce chemin, le procès-verbal de constat et les cinq attestations insuffisamment circonstanciées qu’elle verse aux débats ne permettent pas d’établir les circonstances et la localisation exactes de cet accident. En particulier, si ces cinq attestations font état d’une chute de Mme D… à proximité de l’école maternelle Albert Camus, laquelle est située 29 chemin du Mas de Teste, seule l’une d’entre elles, établie le 23 septembre 2020, évoque, de façon imprécise, les circonstances de cette chute, à savoir, selon la signataire de cette attestation, un « trou sur la chaussée » ainsi qu’un « manque d’éclairage ». Dans ces conditions, au regard des seuls éléments qu’elle produit, la requérante n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la chute dont elle a été victime se serait produite dans les circonstances qu’elle expose et en raison de la présence d’une excavation dans la chaussée du chemin du Mas de Teste, alors que l’intéressée ne conteste pas avoir été prise en charge par les services de secours dans la rue Froissard.
4. Au surplus, en admettant même que l’accident se serait produit dans les circonstances décrites par Mme D… – à savoir sur le chemin du Mas de Teste et à proximité de l’école maternelle Albert Camus –, il résulte de l’instruction, et en particulier des photographies jointes au procès-verbal de constat produit par la requérante, que les défectuosités affectant la chaussée de cette voie pouvaient être aisément évitées par un usager attentif et prudent, l’insuffisance de l’éclairage public n’étant aucunement établie. Ainsi, à supposer même que la chute de Mme D… puisse être regardée comme trouvant sa cause dans le mauvais entretien de la chaussée du chemin du Mas de Teste, la faute commise par l’intéressée serait, dans les circonstances de l’espèce, de nature à exonérer en totalité la commune de Nîmes de sa responsabilité.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale (…) ». L’article L. 2212-2 du même code dispose que : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…) ; (…) / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents (…) ». Il résulte de ces dispositions que le maire a l’obligation d’assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues de la commune. La responsabilité de la commune peut être engagée du fait d’une carence de son maire à prévenir les risques d’accident résultant de la méconnaissance de cette obligation.
6. Si Mme D…, qui a été prise en charge par les services de secours au niveau de la rue Froissard ainsi qu’il a été dit, évoque l’absence de signalisation des défectuosités affectant la chaussée du chemin du Mas de Teste et reproche en substance au maire de Nîmes de ne pas avoir fait usage de ses pouvoirs de police, il résulte de l’instruction, eu égard à ce qui a été dit au point 3, que l’existence d’un lien de causalité entre la chute de l’intéressée et l’une des défectuosités incriminées n’est pas établie. Par suite, la requérante n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Nîmes en raison d’une carence fautive de son maire dans l’exercice des pouvoirs de police générale qu’il tient de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Nîmes à réparer les préjudices subis en raison de la chute dont elle a été victime le 22 septembre 2020. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault doivent également être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
8. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise (…). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
9. En l’absence de circonstances particulières, les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 400 euros toutes taxes comprises par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nîmes du 19 juin 2023, doivent être laissés à la charge définitive de Mme D…, laquelle est partie perdante dans la présente instance.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nîmes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme D… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Nîmes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault sont rejetées.
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 400 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive de Mme D….
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Nîmes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à la commune de Nîmes et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Copie en sera adressée pour information à M. le docteur C… A…, expert.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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