Annulation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 9 févr. 2026, n° 2302537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril 2023 et 12 novembre 2024, M. B… C…, représenté par Me Mathieu, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 31 janvier 2023 par la commune de Behren-lès-Forbach pour avoir paiement de la somme de 5 860,04 euros et de le décharger du paiement de celle-ci ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Behren-lès-Forbach une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre exécutoire en litige ne comporte pas les nom, prénom et signature de son auteur ;
- il n’indique pas les bases de liquidation de la créance ;
- la créance n’est pas fondée dès lors que les éléments figurant sur les formulaires dédiés à la demande de versement du supplément familial de traitement sont exacts, que ses enfants résidaient avec lui en garde alternée en 2020 et 2021 et qu’il disposait toujours d’un droit de garde de ses enfants suite au jugement du juge aux affaires familiales du 1er février 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, la commune de Behren-lès-Forbach, représentée par la SCP Iochum Guiso Hurault, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 novembre 2024.
Par une lettre du 23 décembre 2025, la commune de Behren-lès-Forbach a été invitée à produire, sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le bordereau de titre de recette signé par le maire de la commune. Ces éléments, enregistrés le 7 janvier 2026, ont été communiqués en application des mêmes dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Thibault, rapporteure,
- les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… est adjoint technique territorial principal 2ème classe titulaire au sein de la commune de Behren-lès-Forbach depuis le 1er juillet 2006, avec une ancienneté au 1er décembre 1999. Le 31 janvier 2023, le maire de la commune de Behren-lès-Forbach a émis un titre exécutoire à l’encontre de M. C… pour avoir paiement d’une somme de 5 860,04 euros, correspondant au remboursement de sommes versées à tort au titre du supplément familial de traitement pour la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2022. Par sa requête, M. C… demande au tribunal d’annuler ce titre exécutoire.
Sur le bien-fondé du titre exécutoire :
Aux termes de l’article L. 712-8 du code général de la fonction publique : « Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d’enfants à la charge du fonctionnaire, au sens du titre I du livre V du code de la sécurité sociale. » Aux termes de l’article L. 712-10 du même code : « La charge de l’enfant pour le calcul du supplément familial de traitement peut être partagée par moitié entre les deux parents en cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective. /Ce partage peut être effectué soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire par l’administration. » Aux termes de l’article 11 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation : « En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de vie commune des concubins, dont l’un au moins est fonctionnaire ou agent public tel que défini au premier alinéa de l’article 10, chaque bénéficiaire du supplément familial de traitement est en droit de demander que le supplément familial de traitement qui lui est dû soit calculé : /- soit, s’il est fonctionnaire ou agent public, de son chef, au titre de l’ensemble des enfants dont il est le parent ou a la charge effective et permanente ; /- soit, si son ancien conjoint est fonctionnaire ou agent public, du chef de celui-ci au titre des enfants dont ce dernier est le parent ou a la charge effective et permanente. /Le supplément familial de traitement est alors calculé au prorata du nombre d’enfants à la charge de chaque bénéficiaire et sur la base de l’indice de traitement du fonctionnaire ou de l’agent public du chef duquel le droit est ouvert. » Aux termes de l’article 11 bis du même décret : « En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, la charge de l’enfant pour le calcul du supplément familial de traitement peut être partagée par moitié entre les deux parents dans les cas ci-après : /1° Lorsque les parents en ont fait la demande conjointe ; /2° Lorsque les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire unique. Lorsque les parents ont fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu’au bout d’un an, sauf changement du mode de résidence de l’enfant. »
Il résulte de ces dispositions que M. C… pouvait percevoir le supplément familial de traitement pour ses enfants tant que la mère de ceux-ci, Mme A…, ne s’était pas manifestée pour le percevoir, ce qui aurait révélé un désaccord des parents, impliquant une modification des modalités de versement dudit supplément familial de traitement. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a effectué des démarches en décembre 2022 auprès de l’employeur de M. C… pour percevoir le supplément familial de traitement en lieu et place de celui-ci compte tenu du jugement du divorce lui accordant la garde exclusive des enfants. Les circonstances que M. C… a imité la signature de Mme A… sur le formulaire tendant à obtenir le versement du supplément familial de traitement, alors même que celui-ci ne nécessitait pas sa signature, et qu’il a omis d’informer son employeur de son divorce et de ce que la résidence des enfants était fixée chez la mère des enfants, pour regrettables qu’elles soient, sont sans incidence sur l’exactitude des déclarations portées sur celui-ci, à savoir que Mme A… n’étant pas agent public, elle ne percevait pas le supplément familial de traitement par ailleurs. Ainsi, Mme A… n’a pas été privée de faire un choix au regard du versement du supplément familial de traitement, qu’il lui appartenait seule de faire valoir, ce qu’elle a fait en décembre 2022. En outre, si la commune fait valoir en défense que M. C… a eu la volonté de frauder, cela reste sans incidence sur la légalité du versement du supplément familial de traitement dès lors qu’il n’a pas obtenu un avantage indu. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la créance n’était pas fondée doit être accueilli.
Sur la régularité du titre exécutoire :
Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…). ». Tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
En l’espèce, et au surplus, la seule mention « remboursement supplément familial perçu à tort du 01/09/2020 au 31/12/2022 » figurant sur le titre exécutoire du 31 janvier 2023 ne permet pas à l’intéressé de connaître les bases de liquidation de la créance qui lui sont réclamées. Par ailleurs, si la commune de Behren-lès-Forbach fait valoir que les bases de liquidation de la créance ont été préalablement portées à la connaissance de M. C… dans la mesure où ce dernier recevait régulièrement ses bulletins de paie, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que le titre exécutoire en litige se réfère aux bulletins de paie de M. C…, ni qu’ils auraient été précédemment adressés à M. C…, à tout le moins celui de décembre 2022, ou qu’ils auraient été joints à la notification du titre exécutoire en litige. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ce titre doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 5 860,04 euros prescrite par le titre exécutoire en litige et par voie de conséquence son annulation.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Behren-lès-Forbach une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
Le titre exécutoire émis le 31 janvier 2023 à l’encontre de M. C… pour le recouvrement de la somme de 5 860,04 euros est annulé.
Article 2 :
M. C… est déchargé de la somme de 5 860,04 euros qui lui a été assignée par le titre exécutoire du 31 janvier 2023.
Article 3 :
La commune de Behren-lès-Forbach versera à M. C… la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la commune de Behren-lès-Forbach. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La rapporteure,
V. THIBAULT
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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