Rejet 2 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 2 mai 2025, n° 2308884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2023 et 2 octobre 2023, Mme B D épouse A, représentée par la société d’avocats Itra Consulting, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il y a lieu de substituer, s’agissant du nombre d’années de résidence de Mme D épouse A, comme base légale de la décision, les stipulations de l’article 11 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse A, ressortissante malienne née le 3 avril 1976, est entrée sur le territoire dans le courant de l’année 2014, selon ses déclarations. Elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans à l’occasion du renouvellement de son titre de séjour expirant le 3 février 2023. Par une décision du 14 juin 2023, dont Mme D épouse A, demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise l’ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et rappelle les éléments de le situation personnelle de Mme D épouse A pertinents au regard des conditions à satisfaire pour se voir délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 11 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil ». Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. / () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le niveau de ressources est apprécié sur une période de trois ans précédant la demande.
4. Pour refuser de délivrer une carte de résident de dix ans à Mme D épouse A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur l’unique motif tiré de l’insuffisance de ses ressources. Mme D épouse A ne justifie pas, par les pièces produites, de ressources stables, régulières et suffisantes au titre de la période de trois ans précédant la date de sa demande de carte de résident, en dépit de la mesure qui lui a été adressée le 28 mars 2025 pour compléter l’instruction. Il s’ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait, sur ce seul motif, refuser de délivrer à Mme D épouse A une carte de résident d’une durée de dix ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D épouse A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-VidalLe président,
M. Israël
La greffière,
Mme CLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonction publique ·
- Emploi ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Suppression ·
- Délibération ·
- Détournement de pouvoir ·
- Fonctionnaire ·
- Maire ·
- Vacant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Statuer ·
- Amende fiscale ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Sursis ·
- Voie d'exécution ·
- Charges
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Prothése ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Adulte ·
- Famille ·
- Autonomie ·
- Organisation judiciaire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Hôpitaux ·
- Accident du travail ·
- Recours hiérarchique ·
- Université ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
- Santé ·
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Cliniques ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Établissement ·
- Financement ·
- Recours gracieux ·
- Psychiatrie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Sérieux
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Or ·
- Éloignement ·
- Azerbaïdjan ·
- Convention internationale ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Enfance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre exécutoire ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Agent public ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Personnel civil ·
- Créance
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Maire ·
- Victime ·
- Assurance maladie ·
- Titre ·
- Ouvrage public ·
- Indemnité ·
- Responsabilité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Sécurité ·
- Suspension ·
- Réglementation des prix ·
- Compétence ·
- Sanction administrative ·
- Cartes ·
- Législation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.