Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 21 mai 2026, n° 2505435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 novembre 2025 et 16 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Rooryck-Sarret, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 8 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une « erreur manifeste d’appréciation » quant à l’existence de la communauté de vie avec son époux français ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur de droit, le préfet ayant examiné d’office la possibilité d’un changement de statut.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d’impliquer d’office le prononcé d’une injonction de délivrance d’une carte de séjour temporaire, dans le cas où le moyen relatif à la communauté de vie serait accueilli.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d’emploi ;
- le code civil, notamment son article 215 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mulot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B…, ressortissante du Royaume du Maroc née en 1999, est entrée en France le 15 juin 2023 muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Elle en a sollicité le renouvellement le 1er mars 2024. Par un arrêté du 8 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage (…) ».
D’autre part, aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 215 du code civil, « Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie ». Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une communauté de vie est présumée entre les époux. Par suite, l’administration, lorsqu’elle entend remettre en cause l’existence d’une communauté de vie effective entre des époux, supporte la charge d’apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale
Pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour dont Mme B… était titulaire en qualité de conjointe d’un ressortissant français, l’autorité administrative a retenu que les éléments transmis à l’appui de la demande ne permettaient pas de justifier le maintien d’une communauté de vie, en particulier le contrat de travail de l’intéressée, conclu avec une société dont le siège est dans le département de la Seine-Saint-Denis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a conclu ce contrat de travail pour subvenir à ses besoins et qu’elle est hébergée la semaine à Bagneux (Hauts-de-Seine) pour pouvoir exécuter les prestations convenues. Cette absence de cohabitation permanente avec son mari n’est dès lors pas suffisante, à elle seule, à remettre en cause la communauté de vie entre les époux. En outre, Mme B… produit de nombreuses pièces justifiant de la persistance de leur relation, notamment des échanges de messages électroniques et photographies, des quittances de loyer établies à leurs deux noms, leur contrat de bail ou encore les attestations de la caisse d’allocations familiales. Eu égard à l’ensemble de ces éléments le préfet de la Seine-Maritime ne peut être regardé comme rapportant la preuve, qui lui incombe, de l’absence de communauté de vie entre Mme B… et son époux français.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision de refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, qui se trouvent privées de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme B… d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre d’office au préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de la requérante de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 8 octobre 2025 est annulé dans toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de la requérante, de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire en qualité de conjointe d’un ressortissant français dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
En application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire du Havre.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Mulot et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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