Rejet 7 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 7 févr. 2023, n° 2003741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2003741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2020, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 octobre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident du 10 février 2020 déclaré le 13 février suivant.
Mme B soutient que son accident est imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2021, le centre hospitalier régional universitaire de Nîmes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions de Mme B sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre l’avis de la commission de réforme ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ; elle n’indique pas l’adresse la partie défenderesse ; elle ne formule aucune argumentation juridique ni ne précise de fondement juridique ;
— subsidiairement, la douleur ressentie par Mme B est la conséquence de la rupture du kyste poplité qui trouve son origine dans une lésion existante du ménisque et ne résulte pas, ni de l’action soudaine et violente d’un évènement extérieur, ni de la production par l’intéressée d’un effort physique important ; il n’existe pas de lien de causalité directe entre l’accident déclaré le 13 février 2020 et la pathologie à l’origine des arrêts de travail de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, adjoint administratif affectée à la direction des achats du centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes, a déclaré un accident de service survenu le 10 février 2020. Depuis, la requérante a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail. Par une décision du 20 octobre 2020, la directrice des ressources et de l’organisation du travail a refusé de reconnaître imputable au service son accident et a décidé de placer la requérante en congé de maladie ordinaire à compter du 10 février 2020 jusqu’au 31 octobre 2020. Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 20 octobre 2020.
2. Aux termes de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, dans sa rédaction applicable à la date de l’accident déclaré par Mme B : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () /Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. En outre, est réputé constituer un accident de trajet tout accident dont est victime un agent public qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l’accident du service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 10 février 2020 à 7h50, alors qu’elle se rendait à pied depuis l’arrêt de bus sur son lieu de travail, Mme B a ressenti une violente douleur derrière le genou droit qui l’a poussée vers l’avant, qu’elle est tombée, qu’elle s’est rattrapée à la rambarde et que son état a nécessité un transport aux urgences du centre hospitalier de Nîmes par un collègue de travail. Un arrêt de travail lui a alors été prescrit pour une durée initiale d’un jour par le médecin des urgences. A compter du 11 février 2020, ledit arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 16 juin 2020 par un médecin généraliste puis jusqu’au 26 janvier 2021 par un chirurgien orthopédique. Mme B soutient que cet accident est imputable au service. Il ressort toutefois des examens médicaux réalisés, et particulièrement de l’IRM du 10 mars 2020, que la rupture de kyste poplité initialement diagnostiquée est secondaire à une lésion méniscale et n’a pas d’origine traumatique. Ainsi, la douleur ressentie par Mme B est la conséquence de la rupture de kyste poplité qui trouve son origine dans une lésion existante du ménisque. Cette lésion trouve elle-même son origine dans une dégénérescence progressive de son ménisque. L’expertise médicale réalisée par le docteur D E, médecin agréé, le 29 septembre 2020, constate ainsi que les lésions constatées ne sont pas la conséquence d’un accident et n’ont pas de lien avec le service, mais sont la conséquence d’une pathologie médicale.
5. Dans ces conditions, s’il est constant que l’accident de santé de Mme B est survenu sur le lieu et dans le temps de service, aucun lien direct entre cet accident et les conditions d’exécution du service n’est établi. Dès lors, en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident, le centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes, qui a recherché si l’accident pouvait trouver une origine directe dans les conditions d’exercice des fonctions de Mme B n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Bala, première conseillère,
M. Aymard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 février 2023.
La rapporteure,
K. A
Le président,
J. B. BROSSIERLa greffière,
E. NIVARD
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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