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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 19 déc. 2024, n° 2410333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2024 sous le n° 2410332, Mme F B épouse A, représentée par Me Zerrouki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente, dans le délai de dix jours à compter de cette notification et sous les mêmes conditions d’astreinte, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’observation générale n° 14 (2013) du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2024 à 12h00.
Mme B épouse A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2024 sous le n° 2410333, M. E A, représenté par Me Zerrouki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente, dans le délai de dix jours à compter de cette notification et sous les mêmes conditions d’astreinte, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’observation générale n° 14 (2013) du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2024 à 12h00.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— l’observation générale n° 14 du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies du 29 mai 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse A et M. A, ressortissants algériens nés le 8 juillet 1989 et le 8 avril 1986, ont sollicité le 20 novembre 2023 leur admission au séjour au tire de la vie privée et familiale. Par deux arrêtés respectifs du 10 juillet 2024, dont les intéressés demandent l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2410332 et 2410333, qui concernent deux conjoints, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
3. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2024-075 du même jour, Mme C, signataire des arrêtés en litige, bénéficiait, en sa qualité de cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation à l’effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / () / 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A, entré en Espagne le 11 janvier 2018, Mme B épouse A, entrée en Espagne le 21 mars 2018, et leur fille, née le 20 août 2017 à Tlemcen (Algérie), entrée en Espagne le même jour, étaient tous trois sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles à Oran. Les requérants déclarent être arrivés en France le même jour respectif de leur entrée sur le territoire espagnol, à Barcelone, et s’y être continûment maintenus depuis lors. Si Mme et M. A, mariés à Tlemcen le 28 mars 2016, se prévalent d’une résidence habituelle sur le territoire national depuis plus de six ans à la date des arrêtés attaqués, de la scolarisation à compter de septembre 2020 de leur fille, inscrite en classe de cours préparatoire au titre de l’année scolaire 2023/2024, et de la naissance à Marseille, les 21 août 2019 et 18 mars 2022, de leurs deux fils, le cadet ayant entamé sa scolarité en classe de toute petite section d’école maternelle au titre de l’année scolaire 2021/2022, ils s’y maintiennent en situation irrégulière. Or, le droit à une vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat contractant l’obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur son territoire. En outre, alors que Mme et M. A ne font état d’aucune attache familiale en France, il est constant qu’ils n’en sont pas dépourvus en Algérie où ils ont vécu respectivement jusqu’à l’âge de 28 ans et de 31 ans et où résident leurs parents respectifs ainsi que leurs frères et sœurs, selon leurs propres déclarations devant l’administration. Par ailleurs, si Mme et M. A se prévalent de leur maîtrise de la langue française, d’actions de bénévolat au sein de l’association des commerçants et artisans de Marseille Belsunce (ACAM) depuis 2019, de l’exercice par le requérant, du 21 février au 30 mai 2023 au sein de la société Ghouar Billel puis du 12 juin 2023 au 29 février 2024 au sein de la société Camille, d’une activité salariée dans le secteur de la restauration en qualité d’employé polyvalent à temps partiel assorti d’une rémunération au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) et d’une promesse d’embauche consentie à la requérante le 8 septembre 2023 par la même société Camille pour un poste d’employée polyvalente à temps plein, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion socioprofessionnelle particulièrement notable en France. Enfin, il n’est fait état d’aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la scolarisation des enfants hors D et notamment en Algérie, pays dont toute la famille possède la nationalité. Dès lors, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de Mme et M. A, les arrêtés litigieux n’ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et n’ont donc pas méconnu les stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ces arrêtés ne sont pas entachés d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation des requérants et des conséquences qu’ils emportent sur celle-ci.
6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Les arrêtés litigieux n’ont ni pour objet, ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants, dès lors que rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale et à la scolarisation des enfants hors D, notamment en Algérie, pays dont toute la famille possède la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance de l’observation générale n° 14 du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme et M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2410332 et 2410333 de Mme et M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B épouse A, à M. E A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à Me Zerrouki.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°s 2410332,
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